Réflexions sur la constitutionnalisation de l’Etat d’Urgence

GyrophareRéflexions sur la constitutionnalisation de l’Etat d’Urgence

Fog of War : Dans le brouillard des attentats du 13 novembre 2015, j’ai soulevé des questions sur la politique de sécurité de la France. Après avoir conspué le Gouvernement sur son amateurisme affiché en matière de sécurité, m’être interrogé sur la question de savoir si nous étions encore gouvernés, J’écrivais en Décembre mon inquiétude mais ma certitude face à la nécessité de décréter l’Etat d’Urgence (Etat d’Urgence ou Abus de Droit).

Depuis cet article, je n’ai pas eu le temps de revenir sur la situation, qui a évolué à une vitesse exceptionnelle. Ainsi, l’Etat d’Urgence s’est-il installé de manière évidente, le législateur l’ayant renouvelé pour 3 mois et manifestant clairement son intention de le maintenir.

Institutionalisation de l’Etat d’Urgence : A présent, l’Etat d’Urgence est en voie de s’institutionnaliser et de se constitutionnaliser. La proposition de loi du Gouvernement Valls sur l’Etat d’Urgence (loi dite de Protection de la Nation), qui a forcé le départ de Mme Taubira, est symptomatique de cette situation où les partis réputés démocratiques ont du mal à comprendre les enjeux réels qui se posent à la France.

En effet, le projet de Loi adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale à l’issue d’un vote où les deux-tiers des députés ont préféré s’abstenir, est symptomatique du conflit entre la nécessité de défendre les libertés publiques et celle tout aussi forte de protéger la population civile et de donner au Gouvernement des moyens de lutte rapides et efficaces (perquisitions administratives, assignation à résidence…).

Pourtant il est envigeageable que ce projet de réforme constitutionnelle ne soit en définitive jamais adopté, tant la méthode employée par Hollande et son gouvernement est inadaptée.

Explication:

Un débat parlementaire tronqué: Le version finale du texte adopté, à 1h du matin, sur l’Etat d’Urgence, l’a été sans débats suffisants, sur la base d’un amendement gouvernemental rajouté après cloture du vote du texte de l’article 1, alors que la majorité des intervenants reconnaissait que cette nouvelle version imposée par le Gouvernement était déplorable en termes de préservation des droits et des libertés publiques.

Affaiblissement du contrôle parlementaire : Ainsi, alors qu’il est prévu que le Parlement se réunisse de plein droit et qu’il ait un contrôle permanent sur l’Etat d’Urgence, il lui a été retiré la possibilité de voter la censure du gouvernement, alors même que le gouvernement conserve le pouvoir dissoudre le parlement!

Cette situation est ubuesque et abérrante. Et l’on tremble à l’idée d’envisager l’usage que pourrait faire un gouvernement non-républicain, ayant des idées liberticides, d’un tel pouvoir. Décrêter l’Etat d’Urgence et ne jamais pouvoir être censuré par l’Assemblée Nationale. Autrement dit, ne plus avoir de comptes à rendre, tout en conservant l’apparence de la constitutionalité et donc du respect de la loi!

LE texte adopté en première lecture est donc celui-ci:

Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. – L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.

« Pendant toute la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit.

« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Les règlements des assemblées prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en œuvre de l’état d’urgence.

« La prorogation de l’état d’urgence au delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder quatre mois. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

 

Un droit « Flou » : Autre critique de cette constitutionalisation de l’Etat d’Urgence: les conditions de déclenchement sont floues: un « Péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », ou un « événement entraînant une calamité publique ».

En effet, le péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public n’est pas défini ni codifié dans la loi constitutionnelle. Or, l’Etat d’Urgence n’est pas déclenché par un « vote », ni par une constatation objective, mais par une décision gouvernementale décidée en Conseil des Ministres. Le seul contrôle possible serait, en référé, celui de la suspension-annulation du décret instaurant l’Etat d’Urgence, devant le Conseil d’Etat.

Mais quel serait le critère de contrôle du Conseil d’Etat?

La loi constitutionnelle attribuerait en effet un pouvoir discrétionnaire au Gouvernement pour décréter ou ne pas décréter l’Etat d’Urgence. Le seul contrôle serait celui du déclencheur, la situation du péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, ou de la calamité publique.

Que serait un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public »? Ce critère n’est pas défini. Il est soumis à la sensibilité du Gouvernement, qui pourra y voir, au choix:

  • une situation de guerilla terroriste armée dans Paris,
  • une manifestation violente,
  • une situation insurrectionnelle contre l’ouverture d’un aéroport régional,
  • une situation de multiplication de fusillades dans la ville de Marseille,
  • le blocage d’infrastructures portuaires ou ferroviaires par des grévistes (Marseille) ou des étrangers en situation irrégulière (Calais),

Comme on le voit, la faiblesse de la définition permet de passer de la défense contre le terrorisme (armée ennemie de l’intérieur) à des situations de crime organisé, ou plus simplement à des revendications catégorielles.

Rappelons que des manifestations ont déjà été interdites à Paris pour des raisons d’ordre public. Notamment parce que la sécurité des manifestants n’était pas garantie. Quel sera désormais le droit opposable garanti aux opposants politiques ou aux revendications catégorielles légitimes? Il est légitime de craindre qu’un mauvais gouvernement, soucieux d’imposer ses vues par la force, fasse interdire toute expression dissidente. Laquelle expression dissidente sera, de fait, un trouble à l’ordre public. Mais la résistance à l’opression est, par définition, un trouble à l’ordre public. Ainsi, le seul critère du trouble à l’ordre public est-il insuffisant pour valider le recours à l’Etat d’urgence. Toute expression publique porte en elle une capacité de trouble à l’ordre public. Il faut impérativement que la loi constitutionnelle règle le curseur de la gravité de l’atteinte à l’ordre public.

Quand à l’imminense du péril, là encore, le critère reste flou, et permet de nombreuses interprétations extensives. Le péril imminent resulte-t’il d’une déclaration d’un opposant ou d’un acte concret constaté? La simple existence d’ennemis radicaux qui manifestent leur volonté de détruire la France suffit-elle à justifier la notion de péril imminent? On est frappé de voir à quel point ce rédactionnel est différent de celui utilisé pour la légitime défense (péril actuel). L’imminence du péril s’oppose à son caractère actuel.

Deuxième critère alternatif, l’événement créant une calamité publique. Là on approche d’une situation objective. Si ce n’est que la calamité publique peut être ressentie de plusieurs manières selon les gouvernements:

  • l’afflux massif d’immigrés
  • un accident ferroviaire ou aérien important
  • une catastrophe naturelle, touchant une population importante,
  • une vague d’attentats

La calamité publique n’étant pas définie, elle peut être de nature « sanglante », (mort d’hommes), ou économique. (crise de la vache folle, fermeture des centres d’approvisionnement en pétrole, …).

Faut-il vraiment donner les pleins pouvoirs à un gouvernement mal intentionné, sur la base de critères aussi flous? Je ne le pense pas. Je pense au rebours que le droit actuel peut suffir, sous réserve de légères améliorations pour assurer une effectivité des pouvoirs de police administrative ou judiciaire. Je pense qu’il est possible d’attribuer au Gouvernement des moyens d’action renforcés, sans pour autant tomber dans le risque de l’Etat d’Urgence. Mon article suivant l’explique.

Je pense surtout qu’il ne faut pas constitutionnaliser des droits ambigües et floues, qui pourraient être dévoyés à la première occasion par un gouvernement pétri de mauvaises intentions.

Mais en définitive, s’il faut vraiment constitutionnaliser ces droits, alors il est indispensable d’adopter une rédaction très stricte, éliminant toute ambiguïté, et prévoyant avec une précision milimétrée le périmètre d’intervention de l’Etat d’Urgence.

Afin que jamais plus l’Etat ne puisse se moquer de nos droits. De nous.

Ariel DAHAN
Pour 2Kismokton

Le Président, Léonarda, la Constitution et moi… – Comment Hollande bafoue la Constitution de 1958

Le Président, Léonarda, la Constitution et moi… – Comment Hollande bafoue la Constitution de 1958

T3-constit_preambule

Source : Conseil Constitutionnel

Un bien grand mot pour une si petite bouche diriez-vous. Et vous auriez raison, si n’était le fait que François Hollande, notre actuel président de la République, ne maîtrise visiblement pas l’étendue de sa fonction ni la porté de ses propos.

Base légale : Une amie s’est récemment émue de savoir quelle était la base légale de l’offre hypocrite faite par François Hollande à Léonarda. Pour mémoire et pour ceux qui sortiraient à l’instant d’un coma profond, rappelons que Léonarda est une jeune fille expulsée de France avec sa famille, qui a été interpellée dans son école, pendant des activités scolaires. L’émotion initiale venant des conditions de son interpellation et non de son expulsion, laquelle est en totale cohérence avec le droit positif français. Confronté à la percée médiatique de la jeune victime qui convoque les caméras depuis le Kosovo, et soumis à la vindicte populaire (en l’occurrence un petit millier de lycéens la veille des vacances scolaires), et surtout au courroux de ses électeurs municipaux, et incapable de prendre une décision ayant un sens politique sans accepter de heurter une composante de sa majorité, le Président Hollande n’a rien trouvé de mieux, pour désamorcer cette farce médiatique, que de formuler la pire des propositions qui puisse exister:

Une proposition indécente: « Léonarda oui, sa famille non! » : Le Président a proposé à Léonarda de lui faire délivrer un titre de séjour, à titre individuelle, « à elle seule », à l’exclusion de sa famille. Ce à quoi la princesse des médias a immédiatement répondu qu’elle rejetait en bloc cette proposition que tout le monde qualifierait d’indécente. Mlle ne reviendra en France qu’accompagnée de sa famille!

2kismokton! Faut-il avoir perdu l’esprit pour séparer une mineur de 16 ans de sa famille? Ou n’avoir aucun sens de la famille?

Unanimité contre Hollande. De nombreux commentaires ont été fait sur cette proposition ahurissante. Tous sont unanimes à reconnaître qu’il s’agissait de la pire des trois solutions possibles. Hollande avait le choix entre proposer un titre de séjour à toute la famille, ou se retrancher derrière l’autorité absolue de la chose jugée, principe d’un Etat de Droit (dans lequel j’ai la faiblesse de croire que nous étions il n’y a pas si longtemps).

Pire qu’une faute, une erreur! Proposer de n’accorder de visa qu’à la seule jeune fille médiatique constitue une faute politique et une erreur juridique.

Médiatiquement, c’est l’aveu que François Hollande se trouve pétrifié et figé dans ses propres contradictions. Homme de compromis, il n’est évidemment pas l’homme de la situation pour trancher entre des mouvements politiques antagonistes. Il ne résiste pas à la pression à laquelle son gouvernement est soumis par construction, entre le rigorisme de Valls, qui tient plus de la doctrine Chevènement (le pire Ministre de l’Intérieur pour le droit des étrangers, pire que Joxe ou Sarkozy, ce qui n’est pas peu dire), le laxisme de Taubira, et le n’importe quoi des deux pique-assiette écolos. Un écartèlement presque conforme. Il n’y manque plus que la 4ème voie, celle de Montebourg, qui étonnamment n’a pas encore pondu sa bulle.

Juridiquement, c’est encore pire! D’une part c’est faire fi des décisions judiciaires, et d’autre part c’est porter atteinte de manière grave à la Constitution ainsi qu’au Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, texte sur lequel l’expulsion de la famille de Léonarda repose exclusivement.

Atteinte à la constitution? Oui, si l’on se réfère aux articles 20 et 21 de la Constitution, que je vous cite in-extenso:

Titre III  –  LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20

. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21

. Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

La lecture de ces articles est quasi-biblique: c’est au Premier Ministre (Ayrault), ainsi qu’au ministre auxquels il a délégué la compétence en matière d’immigration (le Ministre de l’Intérieur, Valls) de « déterminer et conduire » la politique de la France en matière d’immigration.

De sorte qu’une décision telle que celle lâchée in-extrémis par Hollande se heurtait de front à la décision de Manuel Valls, seul ministre compétent pour prendre cette décision en vertu de la délégation de pouvoirs de l’article 21 al.2 Const.1958 précité. Car en droit administratif, il existe un principe fondamental qui veux qu’une compétence déléguée ne peut plus être exercée par le déléguant, sauf à lui de reprendre sa délégation.

Illégalité de la décision : En outre, le Président de la République (même Hollande, si!) n’a aucune compétence en matière de politique intérieure.

ARTICLE 5

. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

Hormis le cadre très réglementé de l’Article 16 de la constitution (pleins pouvoirs pris par le Président en situation de crise), le Président n’a, sur les dossiers individuels, qu’un seul pouvoir : celui de gracier les condamnés à titre individuel (art. 17).

En temps ordinaires, son unique rôle dans les affaires courantes de la nation, c’est de contresigner les décrets et ordonnances, et de promulguer les lois votées par le Parlement. (Art.13), et de dissoudre le parlement (si seulement!). Un rôle d’inutile en matière de politique intérieure…

Hypocrisie : Ceci bien considéré, il en ressort que la proposition de Hollande est une proposition de « Gascon ». IL sait pertinemment que Léonarda refusera l’offre, en ce qu’elle est totalement inique. Léonarda n’est pas plus méritante que ses 7 frères et sœurs, également expulsés, qui ont également du interrompre leur scolarité. Et surtout il sait que la famille de Léonarda le refusera également. Comment, dans une situation où la famille se retrouve au Kosovo, dans un pays qui n’est visiblement pas le sien et où elle risque de ne pas rester longtemps, accepterait-elle de se séparer de sa fille pendant cette période de transition? Le risque de séparation définitive est trop important.
Il faut n’avoir aucun respect pour la Famille en général pour ne pas comprendre cette inquiétude majeure de parents pour leurs enfants.
Il faut n’avoir jamais été confronté aux mouvements de population pour en faire une si totale abstraction.

En réalité, si F.Hollande avait été sincère dans sa proposition, il eut demandé à son Premier Ministre de transmettre à son Ministre de l’Intérieur cette demande particulière. Et Valls aurait eu le pouvoir légal de prendre la décision d’amission au séjour en France à titre exceptionnel de Léonarda. Difficile de penser que Hollande ignore ces dispositions, lui qui est passé par « Sciences POlitiques », dans sa prime jeunesse.

Le cas « Léonarda » est très intéressant, non pas pour la question du droit des étrangers. On expulse et on expulsera toujours des familles d’étrangers sans droits au séjour. Cet aspect là du droit des étrangers n’est pas remis en cause. L’intérêt du dossier Léonarda, c’est de mettre en évidence l’impossibilité pour le gouvernement Hollande/Ayrault/Valls/Taubira, les 4 personnes les plus importantes de France, de gérer les situations de crise.

Preuve est faite que ce gouvernement est un usurpateur et qu’il met en danger la France et sa population:
Incapable de trouver une logique politique en matière budgétaire, il se contente d’accroitre les impôts jusqu’à l’étrangement.
Incapable de s’accorder sur une politique industrielle et de l’énergie, il se contente de plaire à son ultraminorité écologiste.
Incapable de s’accorder sur une politique carcérale, il se contente de laisser ses deux ministres s’entre-déchirer au grès des faits divers, évasions, viols en récidive et autres.
Et à présent, incapable de gérer une simple et malheureuse expulsion d’une famille d’étrangers ayant été condamnés à quitter le territoire français, et ayant épuisé ses droits à recours, il se contente de proposer une improbable solution hypocrite dont il sait que personne ne s’aventurera à l’accepter.

Pauvre France, gouvernée par un tombereau d’incapables!

Aurais-je fait mieux? A ce niveau d’incompétence il faut l’espéreur.

2kismokton? Toujours du peuple! Toujours de vous!

Lois de finance : Les autres violations constitutionnelles

Lois de finance : les autres violations constitutionnelles

La même loi de finance pour 2013 a été soumise au contrôle constitutionnel pour violation de plusieurs autres principes constitutionnels essentiels:

II Principe de Sincérité de la loi de finance:

Les sénateurs, dans le recours contre la loi de finance pour 2013, invoquent le fait que le gouvernement, dans son projet de loi de finance, ne tire pas les conséquences de sa propre politique économique, et notamment du « Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi » inséré dans la loi de finance rectificative pour 2012, disposition qui va modifier les engagements économiques de sa politique économique, et donc potentiellement l’équilibre budgétaire de l’exercice 2013.

L’article 32 de la loi organique du 1er août 2001, qui fixe la norme d’édiction des lois de finance, dispose en effet:

« Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.»

Cependant, le Conseil Constitutionnel rappel que le même article 32 continue par:

«Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler »

Nouvelle interprétation : Le Conseil Constitutionnel en tire une nouvelle interprétation du principe, qui est « l’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre » déterminé par la loi de finances proposée.

Dans les faits, le Conseil Constitutionnel considère ne pas avoir d’éléments permettant de penser que

les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de finances soient entachées  d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée ;

L’affirmation est osée. Comment déterminer l’intention de « fausser » l’équilibre budgétaire à la seule lecture de mesures dont aucun économiste ne peut aujourd’hui calculer la portée. Notamment s’agissant de la disposition portant sur le Crédit d’impôt pour les entreprises, dont personne ne sait à ce jour quel sera le coût réel, qui ne pourra se décider qu’en fin d’exercice!

Exonération : Mais cette décision crée une très fâcheuse exonération au principe de sincérité: Si le principe de sincérité est maintenu, la méthode d’analyse de ce principe de sincérité mérite débat: en rajoutant à un principe formel (la sincérité des comptes est une notion comptable technique) une notion intentionnelle, le Conseil Constitutionnel a radicalement limité la porté du principe de sincérité. Ce, d’autant plus que la sincérité du gouvernement s’apprécie au jours de la saisine, donc sur la base du projet de loi et des estimations budgétaires volontaristes du gouvernement. Au doigt mouillé, avec une marge d’incertitude bien confortable.

Surtout, le Conseil Constitutionnel participe à une sorte de déni de justice constitutionnel, en adoptant le considérant suivant:

« qu’en tout état de cause, si l’évolution des charges ou des ressources était telle qu’elle modifierait les grandes lignes de l’équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative ; »

Le beau raisonnement que voilà! Saisi de la violation du principe de sincérité, et après avoir décidé d’ajouter au principe de sincérité comptable une notion intentionnelle, le Conseil constitutionnel y rajoute également un correctif final : en définitive, si les comptes n’étaient pas suffisamment sincères pour tenir l’exercice, le gouvernement devrait finalement soumettre au Parlement un projet de loi de finance rectificative!

Manière polie de dire que le Gouvernement ne tiendra pas son budget. Manière courtoise de dire que le Conseil Constitutionnel a couvert une légère écorne au principe de sincérité… On se demande bien comment le principe de sincérité pourrait alors être jamais violé, puisque par hypothèse, le Gouvernement essaye de présenter un projet en équilibre budgétaire!

2kismokton? Des principes, chef! Des principes!

Retour à Loi de finance: les violations constitutionnelles et le debat parlementaire

Loi de finance : les violations constitutionnelles … et le débat parlementaire

Loi de finance: les violations constitutionnelles … et le débat parlementaire.

Le Conseil Constitutionnel a rendu ses décisions concernant les deux saisines opérées contre les lois de finance rectificatives pour 2012 et pour 2013. Ces décisions méritent un commentaire, tant les violations de la loi sont importantes, sur le principe.

I : La Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012

Cette loi avait été adoptée selon un processus qui avait manifesté une volonté farouche de la majorité de passer outre le débat parlementaire. En effet, pour éviter les débats susceptibles d’être sucités par l’opposition (UMP) sur les textes présentés, et après que l’Assemblée Nationale en ait adopté le texte en première lecture, la majorité socialiste du Sénat a décidé de le rejeter en bloc, avant tout débat, ce qui a eu pour effet de renvoyer le texte immédiatement au vote de l’Assemblée Nationale, privant ainsi les sénateurs UMP de leur droit d’amendement, et surtout de leur droit de débat au nom du peuple français.

Ce comportement avait heurté plus d’un démocrate. Il aurait été honni dans tout autre pays que la France, ou certaines démocraties « populaires » exotiques. IL relève d’une maîtrise stalinienne du débat public. C’est une honte que la majorité socialiste de François Hollande et Jean-Marc Ayrault devra supporter pendant longtemps et qui lui restera attachée pour toute sa législature!

Les sénateurs frustrés de leur droit de débat, et privés de leur mandat de représentation nationale, au nom du peuple français, ont saisi le Conseil Constitutionnel.

Làs, le Conseil Constitutionnel n’a pas osé aller trop loin dans la censure du législateur. Revendiquant le détournement de procédure mis en oeuvre par la majorité dans la mesure où l’opposition n’avait manifesté aucune volonté d’obstruction lors de l’exame du projet, , les sénateurs font valoir l’entrave au débat démocratique, l’entrave au fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels et l’entrave au droit d’amendement, garanti par l’article 44 de la Constitution de 1958.

Dans les faits, si l’Assemblée Nationale était parvenue à un vote majoritaire sur le projet de loi de finance pour 2013, dès le 20 novembre 2012, le Sénat avait rejeté la première partie du projet le 28 novembre, ce qui empêchait la discussion de la seconde partie du projet (souvent la plus intéressante des lois de finance). Une commission mixte paritaire a échoué, le 6 décembre, à proposer un texte de consensus. De sorte que le 14 décembre, l’Assemblée Nationale a adopté le projet en nouvelle lecture.

Renvoyé au Sénat pour vote conforme, le président du groupe Socialiste (majoritaire) a soulevé le 18 décembre la « question préalable » à la la délibération du projet de loi de telle sorte que l’ensemble des sénateurs comprennent que l’objectif était d’accélérer la procédure d’adoption du texte par le Parlement, plutôt que de s’opposer au texte qui lui était soumis. En effet, le groupe socialiste tirait les conséquences du rejet du projet en 1ère lecture, et de l’absence de majorité requise pour l’adoption du projet de loi.

L’adoption de la question préalable a permis au Gouvernement de s’adresser directement à l’Assemblée Nationale, (art. 45 al.4 Constitution 1958) de statuer définitivement. Le projet de loi était ainsi adopté le 20 décembre 2012.

– SUR LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE L’ENSEMBLE DE LA LOI :

Le Conseil Constitutionnel a rappelé, dans sa décision, que

« …le bon déroulement du débat démocratique et le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins ; »

Ce rappel du principe constitutionnel marque la volonté de la haute juridiction de faire de sa décision une jurisprudence. Mais comme c’est l’habitude tant en Cassation que devant le Conseil Constitutionnel, les principes jurisprudentiels sont toujours créés à reculon, en posant le principe et en s’empressant de reconnaître que, dans les faits, le principe n’a pas été violé.

Limites : Le Conseil Constitutionne, manifestement troublé par son audace, (ce n’est pas tous les jours qu’on accuse un gouvernement élu de bafouer les principes de la démocratie, et de faire entrave au débat démocratique, en bref d’être despotique) pose immédiatement après ce principe une limite, qui est celle de l’abus de droit:

« Considérant que cette double exigence implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits ; »

En définitive, la décision du Conseil Constitutionnel apparaît purement factuelle :

« Dans les conditions où elle est intervenue, l’adoption de la question préalable lors de l’examen du projet de loi en nouvelle lecture au Sénat n’entache pas d’inconstitutionnalité la loi déférée ; »

Soit!

Reconnaissance de culpabilité : Ainsi, le Conseil Constitutionnel reconnaît que la majorité dirigeante a détourné un pouvoir constitutionnel à des fins autres que celles prévues par la constitution (le blocage institutionnel), mais considère que, dans les faits, ce comportement (la question préalable destinée à courcircuiter le débat sénatorial) n’a pas violé le processus constitutionnel de vote de la Loi de Finance pour 2013! Après le « Responsable mais pas coupable » d’un précédent gouvernement de gauche, voici le « Coupable mais pas responsable » attribué au Gouvernement Ayrault !

2kismokton?

Que l’on est loin du principe posé! Que nous sommes loin du principe de l’indépendance des pouvoirs exécutif et législatif!

Dans d’autres pays, le débat fiscal est tel qu’il met en danger politique le président des Etats Unis nouvellement réélu, ou la majorité sénatoriale en poste.
Au Royaume Uni, la démocratie s’est obtenue au travers du vote du budget et de l’impôt.
Mais en France, la démocratie est soluble dans la fiscalité! L’intérêt général des finances publiques prime sur les principes de démocratie et d’indépendance des pouvoirs.

On peut – on doit – regretter la prudence du Conseil Constutionnel. Il faut parfois conspuer les juges lorsqu’ils bafouent les droits des citoyens – dont le droit de débattre du budget et de la loi fiscale, bref de débattre de l’impôt. En 1789, l’impôt était déjà l’un des motifs de la révolution. Faudra-t’il une nouvelle révolution?

Le seul point positif que je retiens de cette décision tient au fait que le Conseil Constitutionnel a définitivement rappelé le principe:

« Le bon déroulement du débat démocratique et le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins ; »

Beau principe, rappelé dans un arrêt qui fera jurisprudence, et qui trouvera à s’appliquer. Une prochaine fois. Peut-être…

2kismokton? Devinez!

A suivre : II : Les autres violations constitutionnelles

L’insupportable violation de la constitution par le Gouvernement Hollande/Ayrault

Les députés sont élus par le peuple français, sur une base de candidature locale. Ils représentent, non-pas les intérêts locaux des électeurs qui l’ont élus, mais les intérêts collectifs de la nation qu’ils représente.
Telle est l’idée phare portée par l’article 27 de la Constitution de 1958, qui dispose:

ARTICLE 27.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

A quoi assiste-t’on dans ce qu’on doit aujourd’hui appeler l’affaire Royal ? A des injonctions ministérielles, provenant du Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, à des prises de position déterminées émanant du Président François Hollande, visant à conspuer un député de la nation, candidat à sa réélection, devant la 1ère circonscription de La Rochelle.

Pourquoi? Simplement pour donner le poste à Madame Ségolène Royal aka l’ex du Prez…, l’ex-candidate qui fait de l’ombre au Prez… l’ex-candidate aux primaires du Parti-Socialiste qui est capable de nuire à la sérennité des débats consensuels du petit peuple de gauche.

2kismonkton!

Nos Ministres de la République ont-ils perdu l’esprit pour traiter ainsi les députés? et le peuple français?

Ne voient-ils pas qu’au travers l’ignominie du traitement politique infligé à un député PS qui n’a jamais démérité jusqu’àlors, c’est tout le peuple de France, pris en la personne des citoyens de la 1ère circonscription de La Rochelle, qui est interdit de choix politique?

Ce fut déjà le cas avec Cécile Duflot, pour lui assurer un pantouflage bien confortable en tant qu’élue de Paris, dans l’hypothèse – très vraisemblable – d’un remaniement ministériel où Hollande se plairaît à écarter les Verts…

Quoi qu’on puisse penser des choix politiques du « front de gauche », nouvelle majorité présidentielle et probablement nouvelle majorité législative de la France, force est de constater que, s’il n’est pas encore possible de critiquer le gouvernement sur son action – l’inaction étant la règle depuis que Hollande a été élu, en attendant une nouvelle législature – il est possible de juger les hommes à l’aune de leur comportement.

Et très clairement, le comportement du gouvernement, représenté par M. Hollande, président de la république, de M. Ayrault, premier ministre, de Mme Duflot, ministre de l’environnement, et de Mme Aubry, Premier secrétaire du Parti Socialiste, est un comportement viscéralement dégoûtant. Je n’ai pas d’autres mots en conformité avec l’exigeance littéraire de ce blog.
Gerboïdal ?

2kismokton? De vous. Reveillez-vous!

Légitimité des ministres et élections

Le nouveau premier ministre l’a décidé : les Ministres qui perdront leurs candidatures à des élections régionales ou nationales perdront leurs portefeuilles.

Et la porte-parole du 1er Ministre de rajouter que c’est nécessaire afin de garantir la légitimité des ministres.

Désolé, mais vous faites gourance! Il y a maldonne! Halte au feu, vous êtes dans l’erreur la plus totale!

2kismokton!

La légitimité d’un ministre se trouve dans la constitution de la 5ème république. Elle tient à sa désignation par le 1er Ministre et l’accord du Président de la République.

La légitimité d’un ministre n’est pas électorale ni partisane. Elle est fonctionnelle et institutionnelle. C’est parce qu’il a été désigné par celui qui en a le droit et la fonction (le Premier Ministre) qu’un ministre peut agir en toute légitimité, dans la sphère de compétence qui lui a été attribuée.

Rappel pour les plus nuls:

La constitution de 1958 organise une répartition des pouvoirs relativement bien faite:

Le Législatif (députés et sénateurs) votent les lois qu’ils ont proposés ou qui ont été présentées en projet par le Gouvernement.

Le Gouvernement est composé d’un Premier Ministre désigné librement par le Président de la République, sans aucune attache de droit avec aucune majorité parlementaire. C’est une tradition, mais une tradition qui ne crée pas de droit, que de rechercher son premier ministre parmis le groupe parlementaire majoritaire.

Le Président de la République est élu au suffrage universel.

Parmis les membres du gouvernement, c’est le seul à tenir ses pouvoirs d’une élection. Les ministres, du premier au dernier, sont désignés par lui. Et leur légitimité provient de la force de la loi constitutionnelle et de la légitimité du Président.

L’Exécutif est donc – en droit – totalement indépendant du corps législatif. Et il faut que celà le reste. Car à bien considérer ce qui est dit par le 1er Ministre, l’action de l’exécutif serait donc subordonnée à la volonté du législatif.

Nous aurions donc changé de mode de gouvernance, et d’un régime présidentiel nous serions passé à un régime parlementaire.

Comme sous la 3ème république. République des accords de circonstance. République des mous.

2kismokton?

La Constitution ne se modifie pas aussi simplement.

Et les ministres n’ont pas à tenir leur légitimité d’une élection. IL est même plutôt rassurant qu’ils ne cumulent pas les fonctions, et qu’ils exercent librement leur ministère.

Surtout que François Hollande voulait lutter contre le cumul des mandats. Mais il le rend obligatoire de fait.

Car qui va croire qu’un Ministre élu Député va renoncer définitivement à son mandat électif? Il se contentera de faire passer son supléant pour récupérer son poste en fin de ministère. Histoire de se garder une poire pour la soif.

Méthode tellement habituelle des abuseurs de la République!

2kismokton!!!