D’où vient la violence affichée des jeunes de confession musulmane en France?

Mis en avant

Jeunes filles combattant par terre, en présence de réseaux sociaux. Création Dal-E pour Ariel DAHAN

Xénophobie? Le titre semble inquiétant, à la limite de la xénophobie, de la discrimination confessionnelle ou de l’essentialisation confessionnelle. Il n’en est pourtant rien. Je m’interroge simplement sur le fait qu’il y a, dans notre société française, une confession dont une (petite) partie des personnes qui s’en revendiquent est particulièrement plus violente que la moyenne nationale.

Religion comparée: Si la religion catholique a eu son moment de douleur morale avec les scandales (nombreux) des prêtres pédophiles, si la religion juive a eu son moment d’expiation collective (à chaque fois qu’il faut renvoyer un bouc expiatoire à Azazel), si l’hindouisme a du lutter contre ses propres démons dans le concept de castes et dans la place faite aux femmes, il faut constater qu’une seule religion ne fait pas son aggiornamento, et ne remet pas en question le comportement anormal et illicite d’une partie de plus en plus visible de ses membres ou de ceux qui s’en revendiquent. Cette religion, c’est la religion musulmane telle qu’elle est exprimée en France, car il existe d’autres manières de l’exprimer et je n’ai pas la compétence pour en parler.

Cette remarque, je la développe à l’occasion d’un fait divers récent (le dernier connu, qui semble particulièrement explicite) mais j’aurai pu la développer à l’occasion de nombreux autres faits divers de violence gratuite aux conséquences plus ou moins définitives.

Explication et contextualisation : Le 13 janvier 2024 une enquête est ouverte pour des violences commises contre une jeune fille par d’autres jeunes filles, au Havre. L’enquête s’ouvre sur la publication d’une vidéo publiée par l’une des complices (présumée?) de ces violences.

La transcription verbatim des propos de l’agresseur qui s’entendent clairement sur la vidéo floutée, est particulièrement explicite. Les mots choisis définissent l’agresseur. La vidéo dure 24 secondes. Elle est édifiante!

0:00 » Redis Redis nous on est des Putes! Redis on est des Putes sur Allah tu va voir! 0:03 » [gémissements de la victime – on distingue des coups de poing descendants sur la tête ou les épaules de la victime]
0:04 » (bruits de coups) Sale Boufonne, (bruits de coups) sale Karba, (bruits de coups) 0:07 »
0:08 » [On distingue la victime à terre – on entend des pleurs]
Allez continue à croire on est des p’tis! (bruits de coups)
0:09 » [deux voies différentes disent les même propos] Ferme ta gueule arrête de pleurer là! Ferme ta gueule
0:11 »[On distingue des coups de pied donnés à la victime à terre]
0:13 »[On distingue des coups de pied donnés à la victime à terre]
0:14 » [On distingue et entend un coup donné sur la tête de la victime]
0:15 » On va voir c’est qui la Pute aujourd’hui
0:16 » [autre voix] Par Allah encore une fois jure que t’a parlé de moi! Encore une fois!
[On distingue un bras et une main qui tire la victime par les cheveux et lui secoue la tête]
0:17 » T’a vu? T’a vu? Si j’entends… si j’entends t’a porté plainte
0:20 » Sur le Coran de la Mecque j’vai t’baiser ta …

Vidéo postée par les agresseures ou complices présumées sur X ex-Twitter et republiée par Sven Geslin @svengsl Sven Geslin sur X : « Selon les premiers éléments, la justice prend cette affaire « au sérieux ». Une enquête a été ouverte. « C’est un dossier qui va rapidement connaître un coup d’accélérateur » indique une source en charge du dossier. https://t.co/2rGE9jBAlQ » / X (twitter.com)

Le champs lexical de ces jeunes criminelles ne laisse aucun doute sur leur origine sociologique. Elles sont probablement nées en France, de familles nord-africaines ou sub-sahariennes. Elles relèvent d’une éducation francophone, et d’une culture religieuse musulmane revendiquée. En effet elles utilisent des termes marqués géographiquement, ethniquement et sociologiquement:

  • Sur Allah tu va voir! Invocation qui renvoie directement à l’appartenance revendiquée à la religion musulmane, Allah étant le nom donné au Dieu de l’Islam!
  • Sale Carba! Exclamation et injure venant de l’arabe magrébin, le mot Karba ou Kahba signifiant prostituée – source Le Dictionnaire de la Zone, tour l’argot des banlieues.
  • Par Allah! Variante de l’invocation Sur Allah. Invoquer un dieu signifie qu’on s’en revendique croyant. Elle n ‘a pas dis Par Toutatis!
  • Sur le Coran de la Mecque! Double invocation contextuelle religieuse : Le Coran est le livre saint de la religion musulmane, qui constitue le cadre juridique et légal de la vie quotidienne d’un musulman. La Mecque est la première ville sainte de l’Islam, lieu de naissance du Prophète Mahomet, lequel a reçu l’inspiration divine et en a ressorti le texte du Coran. C’est également le lieu où est située la Kaaba, lieu saint islamique. Invoquer le Coran de la Mecque signifie donc qu’on se revendique doublement de l’appartenance à la religion musulmane, par son texte sacré (le Coran) et par sa ville de pèlerinage. On pourra s’amuser de cette tautologie car il n’existe pas d’autre Coran que celui de la Mecque… Contrairement aux Evangiles chrétiens (4 officiels et plusieurs 10nes apocryphes), et à la Torah juive. (il existe en effet deux Torahs, la première rédigée à Jérusalem et la seconde rédigée en exil à Babylone, dans le même temps après la disparition du temple, mais les deux sont identiques au mot près).

Information censurée: Élément important dans le traitement médiatique de ce fait divers, les propos comportant les marqueurs sociologiques et religieux ont systématiquement été retirés. Ainsi BFM entends dans la vidéo publiée des mots qui n’y sont pas et ne retrouve pas les mots « Sur Allah! », « Sale Karba », « Par Allah! » ou « Sur le Coran de la Mecque ».

« Sale bouffonne tu parles de nous toi maintenant? Excuse-toi, dis pardon », demande l’une d’elles. « Ferme ta gueule, arrête de pleurer » exige une autre avant de menacer la victime de violences si elle porte plainte.

www.bfmtv.com « Excuse-toi, dis pardon »: une jeune fille dénudée et violemment agressée au Havre, une enquête ouverte (bfmtv.com)

Censure incompréhensible: A titre personnel j’avoue ne pas comprendre pourquoi les journalistes choisissent de censurer les informations d’identification sociologique des criminels lorsqu’ils identifient une origine ethnique ou sociologique évoquant l’immigration ou la religion musulmane, alors qu’ils n’auraient pas hésité à les donner si les auteurs avaient revendiqué l’un quelconque des 4 Evangiles, Saint-Michel (terrassant le Dragon), Saint-Georges (patron des Cavaliers) ou Saint Priape! Dissimuler une information contextuelle, c’est participer directement aux faits. Ce n’est plus être journaliste, à mon avis.

Quoi qu’il en soit je n’ai pas retrouvé beaucoup de traces médiatiques de telles violences accomplies en invoquant un autre dieu ou un autre livre saint, qu’il soit Jésus, Bouda ou Vishnou. Je n’ai même pas de souvenir d’actes de violence commis en invoquant la déesse du chaos et de la destruction qu’est la Déesse Kali…

Représentation de Kali nue avec un cimeterre dansant sur le corps de Shiva
Représentation de Kali dansant sur le corps de Shiva – Source Wikipedia

Sociologie ethnique de l’acte de violence :

Je me suis donc posé la question de savoir combien d’actes de violence étaient commis par des moines Shao-lin en France. Sachant qu’ils sont particulièrement peu nombreux, je m’attendait à une réponse complexe à déchiffrer. J’ai été surpris car mon moteur de recherche (Bing!) m’a renvoyé sur une étude de l’Insee intitulée Sécurité et Société édition 2021. Cette étude faite par l’Insee et le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le Service statistique ministériel de la Justice (SDSE), présentent un panorama synthétique des occurrences d’actes de violence par répartition de nationalité (et non d’ethnie, puisque la statistique ethnique reste interdite en France) afin d’apporter une meilleur compréhension sur les phénomènes de délinquance et leur traitement par la justice. l’Insee invoque un avertissement important : la nationalité du mis en cause n’est pas toujours vérifiable. Elle n’est que déclarative.

Il ressort de cette étude que 27,5% des mis en cause pour atteintes physiques aux personnes (coups et blessures volontaires) sont des personnes de nationalité étrangère. Et que 58,2% des étrangers mis en cause pour un crime ou un délit sont de nationalité africaine (hors maghreb) ou nord-africaine (Maghreb). Cependant cette étude ne peut pas porter sur les délinquants mineurs, qui échappent aux statistiques.

Voir le graphique ou le tableau

Les violences commises par les mineurs sont reprises par une autre statistique de l’Insee, Violences et infractions dans les collèges et les lycées étude de 2021 sur les années 2018/2019. Elle repose sur les déclarations faites par les chefs d’établissement. Elles sont fatalement amoindries. De cette série statistique on ressort que les violences physiques et autres atteintes au personnes dont le « happy slapping », le harcèlement et le bizutage représentent 37,5% des incidents graves déclarés. Précisons tout de suite que le terme « Happy Slaping » est terriblement réducteur de la réalité. Il recouvre le terme de vidéolynchage ou de vidéo-agression. Il n’emporte aucun élément de joyeuseté. C’est bien plus un élément de répression et de mise en garde!

Enfin il faut croiser ces deux statistiques avec celle de 2021 sur les Violences Physiques hors cadre familial reposant sur une enquête de 2016/2018. De cette statistique on ressort que les agressions dans la rue représentent 39% des faits de violence, et que la part des victimes « jeunes » entre 15 et 29 ans atteint 49% pour les femmes, et 42% pour les hommes! Les victimes de moins de 19ans sont la tranche d’âge la plus importante, avec 0,72% d’hommes et 0,36% de femmes mineurs ou jeunes majeures victimes d’agressions hors cadre familial.

Voir le tableau

De manière très étonnante, et pourtant apparemment corrélée, les mis en cause suivent la même variation, avec un nombre alarmant important de jeunes majeurs (15/19 ans) : 19,4% d’hommes et 3,9% de femmes sont connus pour être agresseurs à peine majeur! Et 4% de jeunes hommes et 1,1% de jeunes femmes de moins de 15 ans sont déjà recensés agresseurs violents.

Voir le graphique

Vertige? A ce stade de ma lecture des études de l’Insee, je suis pris d’un vertige incommensurable face à la fracture évidente de la société : Nous sommes en 2014, 3 ans après la publication de ces statistiques, et rien n’a été fait pour prendre en considération la violence des adolescents et des jeunes adultes. Pire encore, les événements récents montrent clairement que l’ensauvagement de la société décrit par Gérald Darmanin ministre de l’intérieur paraît bien dérisoire face à la réalité de la violence de ces jeunes, qui s’apparente de plus en plus à une violence ethnique qu’à une violence sociologique.

  • Ce sont des bandes rivales qui s’affrontent sur des terrains de sport, où l’on s’aperçoit qu’une bande est d’origine lusitanienne lorsque l’autre se revendique malienne, lorsque l’une n’est pas polonaise ou l’autre tatare…
  • Ce sont des meurtres perpétrés sur des juifs parce que supposément riches,
  • Ce sont des attentats formés contre des centres de culte juifs ou chrétiens
  • Ce sont des violences mortelles contre des jeunes parce-que « blancs » (le jeune Thomas tué en novembre)
  • Ce sont des violences physiques de personnes se revendiquant officiellement d’une religion non-européenne, qui a généré de nombreuses guerres au travers de l’histoire depuis que Charles Martel a arrêté l’invasion de l’Emir de Cordoue Abd El Rahman à Poitiers en 732, l’installation du califat de Cordoue dans l’Espagne, les 9 croisades qui se sont succédées entre 1095 et 1290 pour libérer la « terre sainte », la reprise du territoire espagnol le 2 janvier 1492 par les rois d’Aragon et de Castille à Grenade… Histoire qui reprends son cours après l’occupation de l’Algérie par la France en 1830, et sa restitution en 1962…

Au-delà de comprendre ce fait sociologique inédit et difficilement explicable dans la culture européenne qui prône avant tout la pacification et la médiation, il faut surtout prendre en considération la réalité du fait social. Il existe une culture plus violente que la majorité des autres cultures présentes sur le territoire européen, et les jeunes se revendiquant de cette culture sont imprégnés de cette violence.

Décrire la situation de manière complète, ce n’est pas discriminer les populations se revendiquant de ces cultures. C’est au contraire permettre à ces populations de vivre avec nous en réformant d’elles-mêmes les comportements jugés anormaux.

Dire autrement, c’est se moquer des populations européennes. De vous et de moi.

Ariel DAHAN, pour 2kismokon, Le 15 janvier 2024

PS : 3 mois après ces faits déjà odieux, une jeune fille de confession musulmane a été lynchée devant son collège à Montpellier pour ne pas porter de voile, pour s’habiller à l’occidentale et se maquiller

Réflexions sur la constitutionnalisation de l’Etat d’Urgence

GyrophareRéflexions sur la constitutionnalisation de l’Etat d’Urgence

Fog of War : Dans le brouillard des attentats du 13 novembre 2015, j’ai soulevé des questions sur la politique de sécurité de la France. Après avoir conspué le Gouvernement sur son amateurisme affiché en matière de sécurité, m’être interrogé sur la question de savoir si nous étions encore gouvernés, J’écrivais en Décembre mon inquiétude mais ma certitude face à la nécessité de décréter l’Etat d’Urgence (Etat d’Urgence ou Abus de Droit).

Depuis cet article, je n’ai pas eu le temps de revenir sur la situation, qui a évolué à une vitesse exceptionnelle. Ainsi, l’Etat d’Urgence s’est-il installé de manière évidente, le législateur l’ayant renouvelé pour 3 mois et manifestant clairement son intention de le maintenir.

Institutionalisation de l’Etat d’Urgence : A présent, l’Etat d’Urgence est en voie de s’institutionnaliser et de se constitutionnaliser. La proposition de loi du Gouvernement Valls sur l’Etat d’Urgence (loi dite de Protection de la Nation), qui a forcé le départ de Mme Taubira, est symptomatique de cette situation où les partis réputés démocratiques ont du mal à comprendre les enjeux réels qui se posent à la France.

En effet, le projet de Loi adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale à l’issue d’un vote où les deux-tiers des députés ont préféré s’abstenir, est symptomatique du conflit entre la nécessité de défendre les libertés publiques et celle tout aussi forte de protéger la population civile et de donner au Gouvernement des moyens de lutte rapides et efficaces (perquisitions administratives, assignation à résidence…).

Pourtant il est envigeageable que ce projet de réforme constitutionnelle ne soit en définitive jamais adopté, tant la méthode employée par Hollande et son gouvernement est inadaptée.

Explication:

Un débat parlementaire tronqué: Le version finale du texte adopté, à 1h du matin, sur l’Etat d’Urgence, l’a été sans débats suffisants, sur la base d’un amendement gouvernemental rajouté après cloture du vote du texte de l’article 1, alors que la majorité des intervenants reconnaissait que cette nouvelle version imposée par le Gouvernement était déplorable en termes de préservation des droits et des libertés publiques.

Affaiblissement du contrôle parlementaire : Ainsi, alors qu’il est prévu que le Parlement se réunisse de plein droit et qu’il ait un contrôle permanent sur l’Etat d’Urgence, il lui a été retiré la possibilité de voter la censure du gouvernement, alors même que le gouvernement conserve le pouvoir dissoudre le parlement!

Cette situation est ubuesque et abérrante. Et l’on tremble à l’idée d’envisager l’usage que pourrait faire un gouvernement non-républicain, ayant des idées liberticides, d’un tel pouvoir. Décrêter l’Etat d’Urgence et ne jamais pouvoir être censuré par l’Assemblée Nationale. Autrement dit, ne plus avoir de comptes à rendre, tout en conservant l’apparence de la constitutionalité et donc du respect de la loi!

LE texte adopté en première lecture est donc celui-ci:

Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. – L’état d’urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.

« Pendant toute la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit.

« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. Les règlements des assemblées prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en œuvre de l’état d’urgence.

« La prorogation de l’état d’urgence au delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder quatre mois. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

 

Un droit « Flou » : Autre critique de cette constitutionalisation de l’Etat d’Urgence: les conditions de déclenchement sont floues: un « Péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », ou un « événement entraînant une calamité publique ».

En effet, le péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public n’est pas défini ni codifié dans la loi constitutionnelle. Or, l’Etat d’Urgence n’est pas déclenché par un « vote », ni par une constatation objective, mais par une décision gouvernementale décidée en Conseil des Ministres. Le seul contrôle possible serait, en référé, celui de la suspension-annulation du décret instaurant l’Etat d’Urgence, devant le Conseil d’Etat.

Mais quel serait le critère de contrôle du Conseil d’Etat?

La loi constitutionnelle attribuerait en effet un pouvoir discrétionnaire au Gouvernement pour décréter ou ne pas décréter l’Etat d’Urgence. Le seul contrôle serait celui du déclencheur, la situation du péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, ou de la calamité publique.

Que serait un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public »? Ce critère n’est pas défini. Il est soumis à la sensibilité du Gouvernement, qui pourra y voir, au choix:

  • une situation de guerilla terroriste armée dans Paris,
  • une manifestation violente,
  • une situation insurrectionnelle contre l’ouverture d’un aéroport régional,
  • une situation de multiplication de fusillades dans la ville de Marseille,
  • le blocage d’infrastructures portuaires ou ferroviaires par des grévistes (Marseille) ou des étrangers en situation irrégulière (Calais),

Comme on le voit, la faiblesse de la définition permet de passer de la défense contre le terrorisme (armée ennemie de l’intérieur) à des situations de crime organisé, ou plus simplement à des revendications catégorielles.

Rappelons que des manifestations ont déjà été interdites à Paris pour des raisons d’ordre public. Notamment parce que la sécurité des manifestants n’était pas garantie. Quel sera désormais le droit opposable garanti aux opposants politiques ou aux revendications catégorielles légitimes? Il est légitime de craindre qu’un mauvais gouvernement, soucieux d’imposer ses vues par la force, fasse interdire toute expression dissidente. Laquelle expression dissidente sera, de fait, un trouble à l’ordre public. Mais la résistance à l’opression est, par définition, un trouble à l’ordre public. Ainsi, le seul critère du trouble à l’ordre public est-il insuffisant pour valider le recours à l’Etat d’urgence. Toute expression publique porte en elle une capacité de trouble à l’ordre public. Il faut impérativement que la loi constitutionnelle règle le curseur de la gravité de l’atteinte à l’ordre public.

Quand à l’imminense du péril, là encore, le critère reste flou, et permet de nombreuses interprétations extensives. Le péril imminent resulte-t’il d’une déclaration d’un opposant ou d’un acte concret constaté? La simple existence d’ennemis radicaux qui manifestent leur volonté de détruire la France suffit-elle à justifier la notion de péril imminent? On est frappé de voir à quel point ce rédactionnel est différent de celui utilisé pour la légitime défense (péril actuel). L’imminence du péril s’oppose à son caractère actuel.

Deuxième critère alternatif, l’événement créant une calamité publique. Là on approche d’une situation objective. Si ce n’est que la calamité publique peut être ressentie de plusieurs manières selon les gouvernements:

  • l’afflux massif d’immigrés
  • un accident ferroviaire ou aérien important
  • une catastrophe naturelle, touchant une population importante,
  • une vague d’attentats

La calamité publique n’étant pas définie, elle peut être de nature « sanglante », (mort d’hommes), ou économique. (crise de la vache folle, fermeture des centres d’approvisionnement en pétrole, …).

Faut-il vraiment donner les pleins pouvoirs à un gouvernement mal intentionné, sur la base de critères aussi flous? Je ne le pense pas. Je pense au rebours que le droit actuel peut suffir, sous réserve de légères améliorations pour assurer une effectivité des pouvoirs de police administrative ou judiciaire. Je pense qu’il est possible d’attribuer au Gouvernement des moyens d’action renforcés, sans pour autant tomber dans le risque de l’Etat d’Urgence. Mon article suivant l’explique.

Je pense surtout qu’il ne faut pas constitutionnaliser des droits ambigües et floues, qui pourraient être dévoyés à la première occasion par un gouvernement pétri de mauvaises intentions.

Mais en définitive, s’il faut vraiment constitutionnaliser ces droits, alors il est indispensable d’adopter une rédaction très stricte, éliminant toute ambiguïté, et prévoyant avec une précision milimétrée le périmètre d’intervention de l’Etat d’Urgence.

Afin que jamais plus l’Etat ne puisse se moquer de nos droits. De nous.

Ariel DAHAN
Pour 2Kismokton