La parole et le délit : Penses, Charlie!

LA PAROLE ET LES DELITS : « PENSES, CHARLIE ! »charia-hebdo-bruit-faire-raisonner-caisse-L-aFtHEf

Les attentats de janvier 2015 à Paris ont créé un choc identitaire dans le monde entier, autour de ce qui a été faussement considéré comme la « liberté d’expression », alors qu’il ne s’agissait en réalité que de la liberté de caricaturer. Ce qui est étonnant dans ce concert de bons sentiments, c’est que personne n’a osé émettre l’opinion que le caricaturiste n’est pas forcément un « journaliste », un « héro » de l’information, ou n’émet pas nécessairement une « opinion », mais n’est qu’ un « amuseur », qui force jusqu’à l’outrage un trait attribué à tort ou à raison à un individu ou à un groupe.

Mais la France a une longue histoire de confrontation avec la caricature, où in fine, les caricaturistes ont su créer un droit factuel d’acceptation jurisprudentielle autour de lois qui ont été émasculées à coup de plume et de crayon. Et si le caricaturiste est aujourd’hui encore plus libre que le journaliste de la presse écrite, en excipant de la licence artistique lorsqu’il ne peut revendiquer la liberté de la presse, il bénéficie pourtant du régime ultra-protecteur des lois sur la presse : régime spécifique en matière d’injure et de diffamation, prescription ultra-courte et jurisprudence correctionnelle très compréhensive.

Au point que le caricaturiste a fait des émules dans son ancien peuplement : le comique, le bateleur. Ainsi de l’ex-humoriste Dieudonné qui est devenu un individu scandant des messages politiques haineux sous la protection de l’humour et de la liberté d’expression. On sait qu’en définitive c’est l’outrance de son propos et l’atteinte à l’ordre public qui eurent raison de lui. Les grands malfaisants tombent toujours par excès de confiance confinant à la folie !

Pour en revenir à la France et à son droit en matière de caricature et d’humour outrageant, elle s’est progressivement dépouillée de ses armes à l’encontre de l’outrage, public ou privé, fait aux individus ou aux groupes, pour ne plus conserver que l’injure et la diffamation.

Or, lorsque le caricaturiste sévit, s’il s’amuse beaucoup lui-même, premier spectateur de son bon trait, comme le ferait le one-man-show de ses mots, il sait qu’il va blesser et plaire. Blesser la victime de son attaque, plus ou moins cruellement selon l’outrage du trait, et plaire aux ennemis de la victime. Il le fait avec un sentiment d’impunité inouï et inconnu ailleurs dans aucun autre domaine. Qui oserait traiter un homme politique de « sodomite passif » ? Et pourtant le caricaturiste n’hésitera jamais à positionner un avatar vaguement reconnaissable de ce dernier en situation d’humiliation sexuelle. Qui oserait injurier une femme politique (hormis le camarade Mélenchon, face à Angela Merkel) ? Et pourtant le caricaturiste n’hésitera jamais à représenter celle-ci en situation dégradante.

Wolinsky, Charb, Tignous et dans une moindre partie Cabu ne s’en sont jamais privés, non plus que Reiser, ou autres dessinateurs humoristiques reconnus pour leurs caricatures. De même que les comiques de Canal Plus qui, tels Antoine DeCaunes à ses débuts, Nicolas Bedos à présent… se sont grimés en situation de représenter l’homme ou la femme publique du moment, politicien, sportif ou artiste, en caricature outrancière, voire insultante, sous la bannière de la franche rigolade. Sur l’air de « je peux t’insulter, c’est juste pour faire de l’audience et rigoler un maximum, mais en réalité je n’en pense rien, donc ce n’est pas grave… ».

Situation intolérable lorsque le même humour franchit la barrière du professionnel de la gaudriole pour se retrouver chez le politique. Ainsi Le Pen s’essayant à un trait d’humour se mutile lui-même avec son « Durafour-crématoire » ! Et c’est tant mieux ! L’homme politique doit conserver un niveau d’honorabilité que l’humoriste, bouffon autoproclamé et accepté, a perdu de manière ontologique. Tel le bouffon du Roi, il n’a plus de respect. Ce qui lui donne ce statut exceptionnel d’être le seul à pouvoir insulter le Roi. A condition qu’il le fasse sous l’aspect de la bouffonnerie. 

Exception culturelle française remarquable, qui en dit plus long sur la culture française que tous les discours philosophiques sur la liberté d’expression : Le bouffon est libre de parler, parce qu’il ne représente précisément pas une fonction politique ou publique. C’est un amuseur. Certainement pas un journaliste. S’il est libre de s’exprimer c’est qu’il passe pour fou. Si ses propos éclairent le Roi, ils ne sont pas protégés par un statut quelconque, mais uniquement par leur caractère apparemment incohérent, et l’effet réflexe qu’il produit sur les zygomatiques ! 

De toute évidence, le journaliste n’a jamais eu ce statut. Il s’est toujours pensé comme étant un être supérieur, qui éclaire la société par son analyse ou son rapport sur les faits. Et c’est pour cela que le journaliste est protégé : pour lui permettre d’apporter à la société des informations ou des idées qui n’auraient pas forcément cours autrement. Qu’elles soient en faveur de la liberté comme c’est le plus souvent le cas, ou en faveur de l’ostracisme. Il existe une presse des extrêmes, la gauche touchant souvent la droite à leurs extrêmes. 

Mais le caricaturiste, s’il a vite été protégé par les lois sur la liberté d’expression, n’a pas toujours été préservé de la vindicte de la victime : Ainsi au 19ème siècle, les duels n’étaient pas rares, pour un « bon mot » de trop ou un croquis déplacé. C’est aussi au 19ème siècle que la caricature française a pris ses lettres de noblesse.

 Cette situation interpelle aujourd’hui à l’aune d’autres droits, d’autres règles, venant d’autres cultures qui ont avec le mot, la parole, un rapport très différent de celui de l’occident. C’est que dans ces cultures, le mot prépare l’action. Pour eux, Dire, c’est être et dire, c’est faire ! C’est pourquoi l’injure est plus grave que le coup. 

Pour prendre la Thora comme exemple que je connais mieux, les délits liés à la parole sont au nombre de trois, et sévèrement réprimés tous les trois.

  • Le mensonge – crime capital !

Ce premier délit est le plus connu : Il est directement issu du 8ème Commandement : Tu ne mentiras pas !

Ce commandement est très gravement considéré par les rabbins et la jurisprudence rabbinique. Mais également par l’église et la jurisprudence canonique. Le mensonge est considéré comme le point d’entrée du Diable sur terre. C’est un des péchés mortels de la chrétienté. Par le mensonge on détruit aussi sûrement un être humain que par le glaive.

Le mensonge correspond à tout ce que le mot peut comporter de mauvais, et d’outrance. Ainsi, la calomnie, la diffamation, sont visées dans le mensonge. Du faux témoignage aux poids et mesures tronqués, le mensonge est partout dans la vie de l’Homme, et celui-ci doit s’en prémunir en toute circonstance pour rétablir la vérité (des prix, des mesures, de l’information, …).

  • Le Lashon Hara : לשון הרע ou médisance gratuite, plus grave que le mensonge car invérifiable et incontrôlable  

L’origine de l’interdiction du Lashon Hara se trouve dans le Lévitique et non dans les 10 commandements initiaux. « Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple ». (Lev.19.6)

Ce délit est différent du mensonge. Il ne s’agit plus ici de atteinte à la vérité, mais au contraire d’exprimer la vérité, mais avec l’intention de nuire. Ainsi, dire de quelqu’un qu’il est riche peut être la vérité. Mais cela l’expose au regard d’envie d’autrui. La « mauvaise langue », « langage du mal » est considéré comme plus grave que le mensonge, et plus grave que les péchés capitaux, en raison de ce que le mensonge peut être rectifié, alors que la médisance calomnieuse ne sera jamais corrigée, puisqu’elle montre un fait réel, un caractère avéré d’une personne, mais que ce regard porté sur elle n’est fait que dans l’intention de nuire. Lorsque le mal est porté, il n’y a même plus de possibilité d’en demander pardon. Il se répand tout seul et échappe à son auteur.

Un propos est considéré comme lashon hara lorsqu’il reporte un fait vrai. Son caractère public ou privé reste débattu, car la calomnie se répand aussi dans le secret des conversations privées. Son contenu n’est pas nécessairement négatif intrinsèquement. C’est le regard global porté par la rumeur publique sur la globalité de l’information qui crée le préjudice.

Si l’origine de ce délit se retrouve directement dans la Thorah, (Livre Levitique, 19-6), c’est la jurisprudence rabbinique qui a fait évoluer la notion, jusqu’à la notion que connaissent tous les peuples méditerranéens : le « mauvais œil ». Notion dans laquelle même l’éloge peut être néfaste, et qui exige de se prémunir des situations douteuses.

  • L’injure : interdiction de faire honte à autrui – et le droit à réparation lié au tort subi

Le Talmud de Jérusalem introduisait l’incrimination pénale d’injure aux professeurs, rabbins et anciens. (B K 6c) « Celui qui apporte la honte à un ancien lui payera le prix de sa honte. »

La jurisprudence rabbinique de l’époque du Royaume de Judée, reprise dans le Talmud de Jérusalem, relate l’affaire « Meshullam vs/ R. Judah Ben Hanina » dans laquelle la dispute entre les deux est parvenue à R. Simeon Ben Lakish, qui officiait en qualité de juge, et qui a condamné Meshullam à une amende d’un « Litra d’or ». Ce précédent jurisprudentiel a été repris dans la loi juive, Halakah, et a été appliqué régulièrement par l’ensemble des autorités religieuses. Ce précédent a été étendu à tous les élèves (protection du professeur, étendue à la protection de l’étudiant par l’interdiction de lui faire honte).

Ce précédent a été codifié par Maïmonide, « Yad, Hobel, iii.5 » où l’amende a été fixée à 35 Dinard d’or, soit le poids de 8 3/4 de shekels d’or de l’époque.

Ce privilège ne protégeait initialement que les étudiants. Les non-étudiants n’avaient pas d’action civile pour les cas d’insulte ou d’injure. Toutefois le fait de « faire blanchir le visage d’un homme en public » (expression de sa honte) ou « d’attacher un surnom moqueur à un voisin » a été très vite considéré comme un péché impardonnable qui serait sanctionné dans l’au-delà. Cette règle a été étendue en Espagne à presque tous les étudiants talmudistes (le talmud n’étant pas du droit positif hors du Royaume de Judée).

D’ailleurs il est très intéressant de constater que le terme applicable « Ona’ah », qui concernait initialement les fausses mesures, la tromperie, la fraude, a été progressivement étendu à l’oppression, à la maltraitance, à la vexation… ! De même, il a été jugé (Ket. 46a) que le fait de « faire un rapport vicieux ou pernicieux” (calomnie) est reconnu comme un péché, bien qu’il n’y eut pas encore de sanction civile possible. « Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple ». (Lev. xix. 16);

Le rapport avec Charlie ? Tout simplement que l’on doit douter de l’intérêt public du droit d’injurier une personne, de lui faire honte, de lui nuire par volonté de faire un jeu de mot, par simple volonté d’audience, de publication, de lucre !

Le caricaturiste ne devrait plus être protégé par les lois sur la presse. Ce n’est qu’un artiste, un simple artiste, et non un journaliste comme on cherche à le prétendre. Au même titre que l’humoriste.

Cela n’autorise évidemment pas à tuer les caricaturistes. Le duel d’honneur a été interdit en France par Louis XIII. Et les duels du 19ème siècle renvoient à une période et à des mœurs qui n’existent plus. Mais le caricaturiste devrait d’abord penser aux conséquences de ses dessins. L’altruisme, le principe « ne pas nuire à autrui », devraient être des principes inscrits aux fronts de toute personne s’exprimant dans la sphère publique et bénéficiant de ce privilège exceptionnel de pouvoir exprimer pour les autres ses idées. Nous touchons là au corolaire nécessaire de la liberté d’expression.

Si « Sans liberté de blâmer il n’existe pas d’hommage sincère », (Beaumarchais), il est possible de dire « Sans limitations à la liberté d’expression, il n’existe pas de libertés individuelles ». Car la liberté s’arrête là où commencent les droits des tiers.

Il est aujourd’hui urgent de redéfinir les limites du droit de caricature, et de requalifier l’humoriste et le caricaturiste, qui ne devraient pas bénéficier des lois protectrice de la presse. Non pas pour interdire Charlie Hebdo de publier ses caricatures, mais pour signifier à l’amuseur public que ses actes ne peuvent pas être dépourvus de responsabilité. Si des groupes qui s’estiment atteints dans leur dignité ou leur honneur peuvent poursuivre l’auteur ou l’éditeur d’un écrit en responsabilité, la capacité du recours juridictionnel délégitime automatiquement le recours à la violence. L’action légitime désarme l’action illégitime.

Est-ce suffisant pour éviter le terrorisme ? Bien évidemment non. Personne ne peut sérieusement considérer que le terrorisme peut avoir un prétexte légitime. Mais le fait de canaliser l’émotion des personnes qui peuvent se sentir blessées par des propos ou des écrits peut être utile et nécessaire.

Car parfois, le ridicule tue !

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Ariel DAHAN