La parole et le délit : Penses, Charlie!

LA PAROLE ET LES DELITS : « PENSES, CHARLIE ! »charia-hebdo-bruit-faire-raisonner-caisse-L-aFtHEf

Les attentats de janvier 2015 à Paris ont créé un choc identitaire dans le monde entier, autour de ce qui a été faussement considéré comme la « liberté d’expression », alors qu’il ne s’agissait en réalité que de la liberté de caricaturer. Ce qui est étonnant dans ce concert de bons sentiments, c’est que personne n’a osé émettre l’opinion que le caricaturiste n’est pas forcément un « journaliste », un « héro » de l’information, ou n’émet pas nécessairement une « opinion », mais n’est qu’ un « amuseur », qui force jusqu’à l’outrage un trait attribué à tort ou à raison à un individu ou à un groupe.

Mais la France a une longue histoire de confrontation avec la caricature, où in fine, les caricaturistes ont su créer un droit factuel d’acceptation jurisprudentielle autour de lois qui ont été émasculées à coup de plume et de crayon. Et si le caricaturiste est aujourd’hui encore plus libre que le journaliste de la presse écrite, en excipant de la licence artistique lorsqu’il ne peut revendiquer la liberté de la presse, il bénéficie pourtant du régime ultra-protecteur des lois sur la presse : régime spécifique en matière d’injure et de diffamation, prescription ultra-courte et jurisprudence correctionnelle très compréhensive.

Au point que le caricaturiste a fait des émules dans son ancien peuplement : le comique, le bateleur. Ainsi de l’ex-humoriste Dieudonné qui est devenu un individu scandant des messages politiques haineux sous la protection de l’humour et de la liberté d’expression. On sait qu’en définitive c’est l’outrance de son propos et l’atteinte à l’ordre public qui eurent raison de lui. Les grands malfaisants tombent toujours par excès de confiance confinant à la folie !

Pour en revenir à la France et à son droit en matière de caricature et d’humour outrageant, elle s’est progressivement dépouillée de ses armes à l’encontre de l’outrage, public ou privé, fait aux individus ou aux groupes, pour ne plus conserver que l’injure et la diffamation.

Or, lorsque le caricaturiste sévit, s’il s’amuse beaucoup lui-même, premier spectateur de son bon trait, comme le ferait le one-man-show de ses mots, il sait qu’il va blesser et plaire. Blesser la victime de son attaque, plus ou moins cruellement selon l’outrage du trait, et plaire aux ennemis de la victime. Il le fait avec un sentiment d’impunité inouï et inconnu ailleurs dans aucun autre domaine. Qui oserait traiter un homme politique de « sodomite passif » ? Et pourtant le caricaturiste n’hésitera jamais à positionner un avatar vaguement reconnaissable de ce dernier en situation d’humiliation sexuelle. Qui oserait injurier une femme politique (hormis le camarade Mélenchon, face à Angela Merkel) ? Et pourtant le caricaturiste n’hésitera jamais à représenter celle-ci en situation dégradante.

Wolinsky, Charb, Tignous et dans une moindre partie Cabu ne s’en sont jamais privés, non plus que Reiser, ou autres dessinateurs humoristiques reconnus pour leurs caricatures. De même que les comiques de Canal Plus qui, tels Antoine DeCaunes à ses débuts, Nicolas Bedos à présent… se sont grimés en situation de représenter l’homme ou la femme publique du moment, politicien, sportif ou artiste, en caricature outrancière, voire insultante, sous la bannière de la franche rigolade. Sur l’air de « je peux t’insulter, c’est juste pour faire de l’audience et rigoler un maximum, mais en réalité je n’en pense rien, donc ce n’est pas grave… ».

Situation intolérable lorsque le même humour franchit la barrière du professionnel de la gaudriole pour se retrouver chez le politique. Ainsi Le Pen s’essayant à un trait d’humour se mutile lui-même avec son « Durafour-crématoire » ! Et c’est tant mieux ! L’homme politique doit conserver un niveau d’honorabilité que l’humoriste, bouffon autoproclamé et accepté, a perdu de manière ontologique. Tel le bouffon du Roi, il n’a plus de respect. Ce qui lui donne ce statut exceptionnel d’être le seul à pouvoir insulter le Roi. A condition qu’il le fasse sous l’aspect de la bouffonnerie. 

Exception culturelle française remarquable, qui en dit plus long sur la culture française que tous les discours philosophiques sur la liberté d’expression : Le bouffon est libre de parler, parce qu’il ne représente précisément pas une fonction politique ou publique. C’est un amuseur. Certainement pas un journaliste. S’il est libre de s’exprimer c’est qu’il passe pour fou. Si ses propos éclairent le Roi, ils ne sont pas protégés par un statut quelconque, mais uniquement par leur caractère apparemment incohérent, et l’effet réflexe qu’il produit sur les zygomatiques ! 

De toute évidence, le journaliste n’a jamais eu ce statut. Il s’est toujours pensé comme étant un être supérieur, qui éclaire la société par son analyse ou son rapport sur les faits. Et c’est pour cela que le journaliste est protégé : pour lui permettre d’apporter à la société des informations ou des idées qui n’auraient pas forcément cours autrement. Qu’elles soient en faveur de la liberté comme c’est le plus souvent le cas, ou en faveur de l’ostracisme. Il existe une presse des extrêmes, la gauche touchant souvent la droite à leurs extrêmes. 

Mais le caricaturiste, s’il a vite été protégé par les lois sur la liberté d’expression, n’a pas toujours été préservé de la vindicte de la victime : Ainsi au 19ème siècle, les duels n’étaient pas rares, pour un « bon mot » de trop ou un croquis déplacé. C’est aussi au 19ème siècle que la caricature française a pris ses lettres de noblesse.

 Cette situation interpelle aujourd’hui à l’aune d’autres droits, d’autres règles, venant d’autres cultures qui ont avec le mot, la parole, un rapport très différent de celui de l’occident. C’est que dans ces cultures, le mot prépare l’action. Pour eux, Dire, c’est être et dire, c’est faire ! C’est pourquoi l’injure est plus grave que le coup. 

Pour prendre la Thora comme exemple que je connais mieux, les délits liés à la parole sont au nombre de trois, et sévèrement réprimés tous les trois.

  • Le mensonge – crime capital !

Ce premier délit est le plus connu : Il est directement issu du 8ème Commandement : Tu ne mentiras pas !

Ce commandement est très gravement considéré par les rabbins et la jurisprudence rabbinique. Mais également par l’église et la jurisprudence canonique. Le mensonge est considéré comme le point d’entrée du Diable sur terre. C’est un des péchés mortels de la chrétienté. Par le mensonge on détruit aussi sûrement un être humain que par le glaive.

Le mensonge correspond à tout ce que le mot peut comporter de mauvais, et d’outrance. Ainsi, la calomnie, la diffamation, sont visées dans le mensonge. Du faux témoignage aux poids et mesures tronqués, le mensonge est partout dans la vie de l’Homme, et celui-ci doit s’en prémunir en toute circonstance pour rétablir la vérité (des prix, des mesures, de l’information, …).

  • Le Lashon Hara : לשון הרע ou médisance gratuite, plus grave que le mensonge car invérifiable et incontrôlable  

L’origine de l’interdiction du Lashon Hara se trouve dans le Lévitique et non dans les 10 commandements initiaux. « Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple ». (Lev.19.6)

Ce délit est différent du mensonge. Il ne s’agit plus ici de atteinte à la vérité, mais au contraire d’exprimer la vérité, mais avec l’intention de nuire. Ainsi, dire de quelqu’un qu’il est riche peut être la vérité. Mais cela l’expose au regard d’envie d’autrui. La « mauvaise langue », « langage du mal » est considéré comme plus grave que le mensonge, et plus grave que les péchés capitaux, en raison de ce que le mensonge peut être rectifié, alors que la médisance calomnieuse ne sera jamais corrigée, puisqu’elle montre un fait réel, un caractère avéré d’une personne, mais que ce regard porté sur elle n’est fait que dans l’intention de nuire. Lorsque le mal est porté, il n’y a même plus de possibilité d’en demander pardon. Il se répand tout seul et échappe à son auteur.

Un propos est considéré comme lashon hara lorsqu’il reporte un fait vrai. Son caractère public ou privé reste débattu, car la calomnie se répand aussi dans le secret des conversations privées. Son contenu n’est pas nécessairement négatif intrinsèquement. C’est le regard global porté par la rumeur publique sur la globalité de l’information qui crée le préjudice.

Si l’origine de ce délit se retrouve directement dans la Thorah, (Livre Levitique, 19-6), c’est la jurisprudence rabbinique qui a fait évoluer la notion, jusqu’à la notion que connaissent tous les peuples méditerranéens : le « mauvais œil ». Notion dans laquelle même l’éloge peut être néfaste, et qui exige de se prémunir des situations douteuses.

  • L’injure : interdiction de faire honte à autrui – et le droit à réparation lié au tort subi

Le Talmud de Jérusalem introduisait l’incrimination pénale d’injure aux professeurs, rabbins et anciens. (B K 6c) « Celui qui apporte la honte à un ancien lui payera le prix de sa honte. »

La jurisprudence rabbinique de l’époque du Royaume de Judée, reprise dans le Talmud de Jérusalem, relate l’affaire « Meshullam vs/ R. Judah Ben Hanina » dans laquelle la dispute entre les deux est parvenue à R. Simeon Ben Lakish, qui officiait en qualité de juge, et qui a condamné Meshullam à une amende d’un « Litra d’or ». Ce précédent jurisprudentiel a été repris dans la loi juive, Halakah, et a été appliqué régulièrement par l’ensemble des autorités religieuses. Ce précédent a été étendu à tous les élèves (protection du professeur, étendue à la protection de l’étudiant par l’interdiction de lui faire honte).

Ce précédent a été codifié par Maïmonide, « Yad, Hobel, iii.5 » où l’amende a été fixée à 35 Dinard d’or, soit le poids de 8 3/4 de shekels d’or de l’époque.

Ce privilège ne protégeait initialement que les étudiants. Les non-étudiants n’avaient pas d’action civile pour les cas d’insulte ou d’injure. Toutefois le fait de « faire blanchir le visage d’un homme en public » (expression de sa honte) ou « d’attacher un surnom moqueur à un voisin » a été très vite considéré comme un péché impardonnable qui serait sanctionné dans l’au-delà. Cette règle a été étendue en Espagne à presque tous les étudiants talmudistes (le talmud n’étant pas du droit positif hors du Royaume de Judée).

D’ailleurs il est très intéressant de constater que le terme applicable « Ona’ah », qui concernait initialement les fausses mesures, la tromperie, la fraude, a été progressivement étendu à l’oppression, à la maltraitance, à la vexation… ! De même, il a été jugé (Ket. 46a) que le fait de « faire un rapport vicieux ou pernicieux” (calomnie) est reconnu comme un péché, bien qu’il n’y eut pas encore de sanction civile possible. « Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple ». (Lev. xix. 16);

Le rapport avec Charlie ? Tout simplement que l’on doit douter de l’intérêt public du droit d’injurier une personne, de lui faire honte, de lui nuire par volonté de faire un jeu de mot, par simple volonté d’audience, de publication, de lucre !

Le caricaturiste ne devrait plus être protégé par les lois sur la presse. Ce n’est qu’un artiste, un simple artiste, et non un journaliste comme on cherche à le prétendre. Au même titre que l’humoriste.

Cela n’autorise évidemment pas à tuer les caricaturistes. Le duel d’honneur a été interdit en France par Louis XIII. Et les duels du 19ème siècle renvoient à une période et à des mœurs qui n’existent plus. Mais le caricaturiste devrait d’abord penser aux conséquences de ses dessins. L’altruisme, le principe « ne pas nuire à autrui », devraient être des principes inscrits aux fronts de toute personne s’exprimant dans la sphère publique et bénéficiant de ce privilège exceptionnel de pouvoir exprimer pour les autres ses idées. Nous touchons là au corolaire nécessaire de la liberté d’expression.

Si « Sans liberté de blâmer il n’existe pas d’hommage sincère », (Beaumarchais), il est possible de dire « Sans limitations à la liberté d’expression, il n’existe pas de libertés individuelles ». Car la liberté s’arrête là où commencent les droits des tiers.

Il est aujourd’hui urgent de redéfinir les limites du droit de caricature, et de requalifier l’humoriste et le caricaturiste, qui ne devraient pas bénéficier des lois protectrice de la presse. Non pas pour interdire Charlie Hebdo de publier ses caricatures, mais pour signifier à l’amuseur public que ses actes ne peuvent pas être dépourvus de responsabilité. Si des groupes qui s’estiment atteints dans leur dignité ou leur honneur peuvent poursuivre l’auteur ou l’éditeur d’un écrit en responsabilité, la capacité du recours juridictionnel délégitime automatiquement le recours à la violence. L’action légitime désarme l’action illégitime.

Est-ce suffisant pour éviter le terrorisme ? Bien évidemment non. Personne ne peut sérieusement considérer que le terrorisme peut avoir un prétexte légitime. Mais le fait de canaliser l’émotion des personnes qui peuvent se sentir blessées par des propos ou des écrits peut être utile et nécessaire.

Car parfois, le ridicule tue !

2kismokton

Ariel DAHAN

 

Terrorisme low-cost : le déni inouï des médias

Mis en avant

Terrorisme low-cost : le déni inouï des médias

Le Monde inaugure depuis 15 jours ce phénomène nouveau du terrorisme low-cost jusqu’alors réservé – oh! privilège! – aux seuls israéliens : le terrorisme « voiture bellier ». Cette méthode de terrorisme a été mise en place sur l’instigation immédiate des groupes terroristes affiliés au « DAECH » – ce non-état terroriste qui veut être calife à la place du calife entre la Syrie et l’Iran.

Ce terrorisme « low-cost » a le seul mérite de l’écologie : il n’implique pas de bombes, au champ de dangerosité alléatoire. Mais une voiture tue ou mutille tout aussi sûrement qu’une bombe.

Les médias pourraient présenter l’information avec objectivité, sans emphase ni superlatifs, en disant clairement ce qu’il en est – une vague d’actes terroristes initiée par des personnes d’obédience musulmane, ayant fait le choix de l’extrémisme djihadique et de lutte contre l’occident. C’est le cas en toute objectivité, sans aucune animosité contre la majorité des autres personnes d’obédience musulmane qui ont fait le choix de la « vie » et du respect des règles de leur pays de résidence ou de nationalité.

Autisme médiatique : Au lieu de celà, les médias, et les politiques avec eux, ont décidé de s’enmurer dans un autisme dangereux, et de ne pas voir ni décrire la réalité au peuple français. Pour ces gens là, ces attaques ne sont que des « actes isolés », et leurs auteurs ne sont pas des terroristes, mais des « personnes déséquilibrées ».

Coïncidence? Faut-il leur rappeler qu’une coïncidence qui se répète, celà devient un système?

Aveuglement? Faut-il lui rappeler, à cette gauche archipeureuse, comment l’aveuglement de Lionel Jospin à ne pas voir l’augmentation de la délinquance antisémite a contribué à faire voter JM.LePen?

Faut-il rappeler à nos médias et à nos édiles le nombre d’actes de terreur qui sont intervenus en France depuis un an?

  • Les attaques à l’arme à feu des centres communautaires juifs ou des musées juifs?
  • Les incendies de commerces et lieux de culte juifs?
  • Les aggressions criminelles contre des personnes reconnues comme juives?

 

Des victimes ciblées : Peut-être que la judaïté des victimes est, par elle-même trop discréditante pour que les médias et les politiciens s’en inquiètent. Après-tout le Juif n’est-il pas violenté depuis des millénaires? L’habitude a bon dos… Mais les médias et les politiciens ne voient-ils donc pas que la haîne change de cible? Après avoir ciblé les juifs, elle s’en prends également à la société traditionnelle française!

  1. 16-12-2014 à Sidney : Prise d’otage meurtrière par un repris de justice qui revendique son appartenance à DAECH au point de réclamer leur drapeau! Un déséquilibré incontestablement. Mais un terroriste!
  2. 20-12-2014 à New-York : Meurtre de deux policiers new-yorkais par Ismaaiyl Brinsley, multirécidiviste des crimes avec violence, sous fond de vengeance des victimes de la police. Incontestablement, le délinquant est dérangé. Mais il est également adepte de DAECH et d’autres mouvements islamiques, et il a rempli ses comptes internet de versets du Coran justifiant le recours au meurtre. Incontestablement estampillé terroriste.
  3. 20-12-2014 à Joué-les-Tours : Attaque au couteau de policiers à Joué-Les-Tours, par un islamique criant Allah Ouakbar! Bien sûr qu’il est déséquilibré pour faire le choix du Djihad! Mais celà n’en fait pas moins un terroriste islamique. Qui reprends l’un des mots d’ordre du Daech (attaquer à la voiture ou au couteau)
  4. 21-12-2014 à Dijon : Attaque du marché de Noël de Dijon à la voiture bellier, au même cri de Allah Ouakbar, et motivé par la volonté de « vengeance des enfants palestiniens« . Certainement un déséquilibré, mais incontestablement une action terroriste islamique. Qui reprends le mot d’ordre et le modus opérandi recommandé par DAECH, et déjà bien rôdé en Israël.
  5. 22-12-2014 à Nantes : Attaque du marché de Noël de Nantes à la camionnette, avec le même cri d’Allah Ouakbar! Tout aussi déséquilibré au sens du DSM5. Mais celà ne lui enlève pas son qualificatif de terroriste. Et le choix du marché de Noël est clairement une volonté d’atteinte à la croyance majoritaire de la France, en cette période d’avant-Noël…
  6. 22-12-2014 à Paris 19ème : Attaque à l’arme à feu d’une synagogue dans le 19ème Arrondissement de Paris : Les impacts de balle sur la vitre sécurisée montrent clairement la volonté de tuer le rabbin qui se trouvait derrière la vitre. Faut-il une revendication officielle de cette attaque pour la qualifier de terrorisme musulman?
  7. Et avant décembre, en octobre, à Ottawa, l’attaque du parlement canadien par un terroriste islamique avéré.
  8. Et avant, en septembre, le « coupeur de têtes » d’Oklahoma, reconnu comme fréquentant mosquées;

Sans compter les nombreux attentats à la voiture explosive dans les différents épisodes des différentes villes d’Afghanistan…

Des agressions ethniques: La systématisation de la logique d’agression ethnique crève les yeux à tous les observateurs. Sauf aux médias qui recrachent sans même le digérer le discours lénifiant des politiques en charge de notre sécurité :

  • Ces actes sont le fait d’individus déséquilibrés.
  • ls ne sont pas liés entre eux.
  • Il s’agit d’actes isolés.
  • Il n’y a aucune volonté de porter atteinte à la sécurité de notre société.

Bien essayé. Mais la cécité comme mode de gestion des crises n’a jamais mené très loin. Demandez donc à Jospin ses impressions de sa présidentielle…

Complot terroriste: Il ne fait aucun doute pour moi qu’il existe aujourd’hui une force vive, installée en France, et qui est particulièrement désireuse de détruire l’ordre social que nous connaissons par la terreur meurtrière aveugle ou par l’acte criminel ciblé. Cette force vive a fait allégeance à une entité islamique des plus redoutables. Ses cibles sont ethno-religieuses : il s’agit des lieux de culte juifs, mais également des points d’intérêt social publics à connotation sociale ou chrétienne, d’où l’attaque du marché de Noël de Dijon, et potentiellement d’autres attaques en devenir.

Ces actions sont le fait de terroristes non-organisés, qui obéissent à des mots d’ordre donnés à l’échelle internationale par les grandes organisations terroristes islamiques. La définition qu’en donne le Code Pénal est dépourvue de toute équivoque:

Article 421-1 C.Pénal  – l’acte de Terrorisme
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par lesarticles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires … ;
5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier
 
Article 421-2-6
I.-Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

2° Et l’un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

b) S’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;

d) Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

II.-Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :

1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

Le fait qu’il n’y ait pas de lien visible entre chacune des attaques recensées n’en fait pas des actes « isolés » d’individus « déséquilibrés ». Leur déséquilibre les a certainement poussé vers la conversion musulmane et l’endoctrinement islamique djihadiste. Cependant, celà n’excuse ni n’exonère les individus, qui doivent être traités pour ce qu’ils sont: Des terroristes au regard de la loi (et des hommes).

Et s’ils sont de nationalité française, des traitres à leur patrie.

Tous actes encourant les peines suivantes:

– Pour intelligence avec une puissance étrangère: (DAECH se donnant pour un Etat)

Article 411-4 du Code Pénal
Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

– Pour attentat ou complot

Article 412-1 C.Pénal – L’attentat
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
L’attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d’amende lorsque l’attentat est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.
 
Article 412-2 C. Pénal – le Complot
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Le complot est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

– Pour acte de terrorisme :

Article 421-2-5 C. Pénal

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende
 
 Ces précisions étant rappellées, il me semble indispensable que les médias appellent un terroriste un terroriste, et non un sauvageon ou une victime du système… Et que le gouvernement prenne la mesure des risques dans laquelle notre civilisation évolue désormais.
 
Ariel DAHAN
pour 2Kismokon

Après avoir critiqué le retour de l’instruction civique, la Gauche propose le retour de la « morale » à l’école!

Vincent Peillon a déclaré dans une interview pour le JDD publiée hier http://www.lejdd.fr/Societe/Education/Actualite/Vincent-Peillon-veut-enseigner-la-morale-a-l-ecole-550018 son souhait d’intégrer l’enseignement de la morale laÏque dans le programme scolaire dès la rentrée 2013.

Morale de gauche / Morale de droite? Interrogé par le JDD, le ministre de l’enseignement national déclare qu’il n’y a pas de différence entre morale de gauche et morale de droite. Il appelle à une morale « commune ».

« Je pense, comme Jules Ferry, qu’il y a une morale commune, qu’elle s’impose à la diversité des confessions religieuses, qu’elle ne doit blesser aucune conscience, aucun engagement privé, ni d’ordre religieux, ni d’ordre politique. » V. Peillon, JDD, 1er septembre 2012.

L’offre est généreuse. Elle renvoie au siècle des Lumières et à l’Honête homme. C’est une proposition nécessaire compte tenu du délitement permanent du sens moral et du sens civique de la population française, que l’on peut constater dans la multiplication des cas de violence « gratuite ».

Cependant Vincent Peillon veut se différencier du lot des moralistes, en affirmant (sans réellement convaincre) que la morale est supérieure au civisme; que les cours de morale version gauche qu’il propose sont supérieurs aux cours d’instruction civique voulus et mis en oeuvre sous la présidence Sarkozy.

Courageux, venant du « peuple de gauche »!

Toutefois, le projet aurait été plus convainquant si la Gauche n’avait pas passé 5 ans à reprocher au gouvernement Sarkozy/Fillon sa politique de réintroduction de l’instruction civique. Car il faut bien avouer que la population française fait partie des peuples les moins civiques d’Europe! Et que la différence entre les peuples saxons et nordiques, réputés pour leur civisme, crève continuellement les yeux, sur les pistes de ski, sur les plages, dans les campings, sur les autoroutes… Le français est, quoi qu’on en dise, un individu qui s’est construit « contre » la règle commune. Nicolas Sarkozy a eu raison de relancer l’instruction civique.

Un projet intéressant : Le projet de Peillon d’introduire la morale est également intéressant, si ce projet est « normatif ». Cependant, telle ne semble pas être l’idée poursuivie par Vincent Peillon. J’en veux pour preuve les réponses qu’il donne à Adeline Fleury, journaliste au JDD:

Exemplarité: Le professeur est le premier visé par ce propos. Il doit être exemplaire dans son comportement, de même que la société doit lui apporter tout le respect qui lui est du. Mais là où le propos de Vincent Peillon est marqué par un relent gauchiste lénifiant, c’est qu’il met sur le même pied le respect du aux maîtres et le respect que le professeur doit manifester à l’égard des élèves. Or la relation professeur/élève n’est pas une relation bilatérale mais une relation unilatérale descendante: le savoir va du professeur à l’élève. Et à ce titre, l’obligation de respect doit être également plus forte pour l’élève que pour le professeur. Toutefois son propos est à noter en ce qu’il est innovant pour la gauche:

« Si la société conteste son autorité, le moque ou même l’injurie, alors il n’y a pas de raison pour que l’élève le respecte. Nous avons besoin d’un réarmement moral. C’est pourquoi nous devons tous soutenir nos professeurs. » V. Peillon, JDD 1/09/2012

Marquer le respect pour le professeur?A la question de savoir s’il fallait réintroduire la coutume de se lever quand le professeur entre dans la classe, Vincent Peillon botte ne touche et évacue l’information, preuve que son projet n’est pas encore aussi fort qu’il l’exprime.

Crainte de l’ordre moral : La crainte typique de la gauche contre l’Ordre moral réapparait immédiatement. Il appelle ainsi à

« ne pas confondre entre morale laîque et ordre moral. »

2kismokton!

Se lever, c’est manifester ouvertement son respect. Le public le fait pour les artistes ou les sportifs. Il me paraît indispensable que celà soit symétrique pour les professeurs!

Pour Vincent Peillon « C’est tout le contraire ».

« C’est tout le contraire. Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s’émanciper, car le point de départ de la laïcité c’est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d’arracher l’élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Je ne crois pas du tout à un ordre moral figé. Je crois qu’il faut des règles, je crois en la politesse par exemple. »

2kismokton!
Ainsi, il faudrait extirper l’élève de la dangereuse influence de la famille?
Ainsi, marquer le respect à son professeur ne serait qu’une question de « liberté de conscience »? de « politesse »?
Malheureusement, la gauche a toujours autant de mal à évoquer la Morale comme source normative. Depuis Bergson, rien n’a changé!

Hommage au drapeau? Encore une anomalie ou un raté de Peillon! Il ne résiste pas au piège tendu par la journaliste. Il refuse de réinstaurer l’hommage au drapeau, au prétexte de la nécessaire différence entre le patriotisme et le nationalisme. Là encore, il une erreur profonde.

Le patriotisme est une nécessité qui s’impose à tous les pays. Ainsi, le patriotisme est naturel dans des pays d’immigration tels que les Etats Unis, ou en Russie, peuple qui se définit par son attachement à « la mère patrie ». Mais il n’y a qu’en France que la patriotisme a mauvaise presse. Au point que le nationalisme devient inquiétant ab-initio, même s’il n’est porteur d’aucune exclusion et d’aucun ostracime.

Enseigner La Marseillaise à l’école? Apprendre l’hymne national semble le seul enseignement nationaliste « évident » pour Vincent Peillon.

Formation des Professeurs : Point positif, Vincent Peillon a conscience de la difficulté à enseigner la morale et du besoin de former (réformer?) les professeurs.

« Si les professeurs ne sont pas formés pour l’enseigner, cela ne sert à rien. C’est à tout cela que je veux remédier. La bataille que doit mener l’école est aussi une bataille des valeurs. » V.Peillon, JDD 1/09/2012

Donnons-lui en acte, et remercions-le de ce truisme! Après avoir prôné la destruction du sens moral au nom de la liberté pendant 40 ans, la gauche vient de prendre conscience de danger dans lequel elle a plongé la société. Et c’est tout à l’honneur de Vincent Peillon que de tenter de le rectifier. Son projet manque encore de contenu, et certaines erreurs sont à reprocher. Mais espérons que l’année scolaire 2012/2013  permettra de l’afiner. Dans notre intérêt commun.