Prostitution : pourquoi il faut la re-légaliser !

Prostitution : pourquoi il faut la re-légaliser !

Univers judéo-chrétien: La prostitution, acte moralement répréhensible dans notre univers judéo-chrétien, est considérée par les bigotes et les bourgeoises comme l’acte le plus répréhensible qu’une femme et un homme peuvent réaliser. Et le féminisme bon-ton gauchisant qui prédomine actuellement en France en a repris paradoxalement la même logique prohibitionniste.

Pourquoi cet ostracisme ? Pourquoi ce déferlement de haine ? Tentative d’explication raisonnée :

 

1-      Définition de la prostitution :

La prostitution est définie comme le fait, pour un individu, de sexe majoritairement féminin, ou masculin dans une moindre proportion, de louer l’usage de son corps à un autre individu pour qu’il en retire une jouissance sexuelle immédiate et tarifée.

La prostituée (parlons-en au féminin puisqu’il s’agit de la très grande majorité visible) accepte donc volontairement de se mettre dans un lien de subordination à son client, en contrepartie d’une juste et préalable rémunération, généralement indépendante du profit qu’en retire son client.

Définit ainsi, l’acte de prostitution peut donc s’analyser en un contrat de louage d’une force de travail, comme un autre. Au même titre que la prestation d’un masseur a pour but de produire un bien-être physiologique immédiat et tarifé à son client.

 

2-      Pénalisation de l’acte de prostitution :

A ce jour, la prostitution est, en France, un acte autorisé, n’étant interdit par aucune loi.

En revanche, la loi a créé deux délits pénaux :

Le délit de proxénétisme qui vient interdire de tirer un profit économique du travail de prostitution : le délit de racolage sur la voie publique, qui vient interdire aux prostitué(e)s de proposer leurs prestations depuis la voie publique.

 

Le délit/crime de proxénétisme :

Article 225-5 C.Pénal : Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution;

3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

 

Article 225-6 C.Pénal : Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Criminalisation: Précisons que ce délit devient crime lorsque son auteur participe à un acte de contrainte sur le ou la prostitué(e), et/ou que le/la prostitué(e) s’avère être un mineur. Cette criminalisation n’étant pas spécifiquement une réponse à la prostitution, mais doit être considérée comme une aggravation normale d’une condamnation ordinaire, compte tenu de la contrainte exercée, et donc de l’annihilation de la volonté de la victime. Le crime de proxénétisme doit donc être dissocié du délit de proxénétisme, et aurait mérité une définition totalement indépendante, tant les actes sont fondamentalement différents.

 

Ce qui interpelle le juriste que je suis, s’agissant d’une activité légale (la prostitution), c’est que certains des faits générateurs de l’infraction de proxénétisme sont des faits très anodins, qui pourraient être accomplis à la demande même de la personne se prostituant, tant qu’elle reste volontaire dans cette activité :

  •    Aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui ;
  •    Ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

Délit économique: D’autres relèvent d’un délit quasi-économique, mais qui, dans d’autres pays de l’Union européenne, sont considérés comme licites et relevant de la liberté d’entreprise :

  •    Tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  •    Embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution
  •    Faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

Or, ces activités ne sont pas répréhensibles « per-se », mais uniquement en ce qu’elles sont accessoires à une activité de prostitution. S’il n’est pas possible de relever un acte de prostitution autour de l’acte de proxénétisme, il ne peut donc pas y avoir de proxénétisme.

Mais l’activité de prostitution est une activité légale, licite, qui n’entraîne aucune sanction pénale par elle-même.

Ainsi, le proxénétisme est-il un délit qui a été construit par la société pour interdire les situations d’assistance à la prostitution.

On voit à quel point ce délit est fragile intellectuellement, bien qu’il soit très solidement ancré dans l’univers des procureurs et des juges ! Il n’y a qu’à voir le scandale du Carlon de Lille, où l’on reproche en définitive à « Dodo la Saumure » d’avoir loué les services de prostituées volontaires, pour égayer les soirées d’un ex-président du FMI… Or, si juridiquement le fait semble constitué (avec les réserves d’usage liées au fait que la procédure n’en est toujours qu’à l’instruction, et qu’aucune condamnation n’a encore été obtenue), il n’en reste pas moins que sur le strict plan de l’objectivité les prostituées qui ont loué leurs corps pour quelques temps à « Dodo la Saumure » et à ses amis l’ont fait volontairement ; Elles ont tiré le meilleur profit de ces conventions, puisqu’elles ont perçu la rémunération convenue, et qu’elles ont travaillé sans contrainte aucune.

Morale? Dès lors, où est le délit « moral » ? Aucune contrainte n’a été appliquée sur ces dames. Aucune dignité humaine n’a été écornée. On voit bien qu’en définitive, pénaliser le proxénétisme « soft », c’est d’abord et avant tout pénaliser la prostitution.

Car pour qu’un acte de prostitution puisse se dérouler dans des conditions optimales, encore faut-il que certaines conditions de confort soient réunies. Une chambre, un minimum de meubles, qui génèrent habituellement un loyer. Ce loyer payé et reçu du loueur devient nécessairement un profit tiré de la prostitution, acte de proxénétisme.

Il en est de même pour la fourniture d’un billet de transport (train, avion, taxi) pour rejoindre un client éloigné.

Le plus étrange étant le délit de « protection ». Ainsi, la prostituée a le droit de se louer à autrui, mais pas celui d’engager un vigile pour assurer sa propre sécurité… ! Ce vigile, dans un lien de subordination à la prostituée, deviendrait en réalité un proxénète aux yeux de la loi. La loi est parfois miro !

 

 

Le délit de racolage :

Article 225-10-1 C.Pénal : Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.

Dans cette incrimination, ce qui est sanctionné, ce n’est pas tellement le fait d’agir « publiquement », même s’il s’agit d’un des éléments de l’infraction. Ce n’est pas non-plus le fait de proposer une relation sexuelle. L’élément essentiel de cette incrimination est – spécifiquement – le fait qu’il y ait promesse de rémunération ou rémunération effective. Le racolage est donc l’infraction qui a été créée pour interdire spécifiquement aux prostitué(e)s de proposer leurs services dans un cadre public.

Mais leurs services ne peuvent pas non-plus être proposés dans un cadre privé, lequel relèverait alors du proxénétisme. On arrive donc à la situation aberrante, que la prostitution (échange d’une relation sexuelle contre une rémunération), si elle reste autorisée, ne peut pas s’afficher depuis un lieu public, ni être organisée depuis un lieu privé… Elle ne peut donc s’accomplir que dans le cadre privé stricte d’une relation « client/professionnel », sans publicité, dans une logique de relation « de bouche à oreille ».

Un peu comme nombre de professions réglementées qui n’ont pas le droit à exercer de publicité ou à solliciter un client (avocat, médecin, notaire…).

3-      Réaction pénale accrue contre le client :

Dans ce cadre déjà très restrictif, les féministes veulent à tout prix rajouter à cette complication la pénalisation du client. Elles souhaitent créer le délit de recours à une prostituée.

Ainsi, la prostitution serait toujours licite, mais le client serait criminalisé. Comprenne que pourra !

 Comment peut-on considérer que le recours à un service licite puisse être en soi criminalisé ? Soit le service devient illicite, et alors toute personne qui y a recours est naturellement complice d’un acte illicite, donc soumise à la rigueur de la loi, soit le service reste licite, ce qui suppose bien que les deux parties de ce service, la prostituée qui l’accomplit et en tire profit, et le client qui le paye et en profite, sont exempts de toute incrimination pénale.

5-      Une société en déroute et sans repères moraux!

Nous vivons manifestement une période de grand mal-être, où les définitions du bien et du mal sont totalement anéanties, et où la société a perdu tous ses repères moraux !

Comment qualifier autrement une société

  •  Qui autorise, au nom du droit des femmes à disposer de leur corps, le recours à l’avortement
  •  Qui autorise, toujours au nom des femmes à disposer de leur corps, le recours à la procréation médicalement assistée ;
  •  Qui envisage, toujours au nom du même principe, de légaliser la Gestation pour autrui, qui n’est rien d’autre qu’un contrat de « commande » d’enfant, autorisant un abandon programmé de cet enfant au profit d’une mère de substitution – situation de « supposition d’enfant » légale ;
  •  Qui institue des zones où l’injection de drogue sera autorisée et facilitée par l’Etat ;
  •  Qui prévoir une loi sur l’euthanasie, toujours au nom du principe du droit à disposer de son propre corps ;
  •  Qui autorise le don d’organes de son vivant, toujours au nom du droit à disposer de son propre corps ;

Mais qui interdirait les relations sexuelles tarifées, en dépit de ce même droit à disposer de son propre corps, au nom d’une notion bien plus éthérée qui est celle de la dignité humaine, sans qu’on puisse justifier que la prostituée volontaire perde un seul instant sa dignité, dès lors qu’elle ne cède l’accès à son corps qu’en contrepartie d’une rémunération…

C’est la raison pour laquelle je n’accepte pas l’idée d’une loi qui viendrait pénaliser les clients des prostituées.

5-      Aller au bout de la logique légale actuelle : Créer une activité réglementée:

Au-delà de cette prise de position, je considère que la société française actuelle devrait aller jusqu’au bout de la logique de la loi !

Puisque la prostitution est légale, elle doit être encadrée dans ses modalités. Et certaines situations, qui relèvent actuellement de l’incrimination de proxénétisme, doivent être autorisées formellement : location d’un appartement, mise à disposition de moyens techniques et sanitaires, embauche par le ou la prostitué(e) d’un personnel de surveillance, et enfin dépénalisation du proxénétisme passif (le fait de vivre avec une prostituée).

Les autres situations, révélatrices d’une contrainte, devant être maintenues sous lien pénal, compte tenu de l’atteinte à la personne que ces situations sous-tendent.

Voilà pourquoi je dis non au projet de pénalisation des clients de la prostitution, porté

par les mouvements féministes et gauchistes ; Au nom précisément du libre droit de chaque être humain de disposer de son propre corps ;

Et voilà pourquoi je demande à l’Etat de réglementer de manière positive les activités de la prostitution pour que les acteurs de la prostitution puissent bénéficier légalement des moyens dont ils ont besoin pour recourir à leur activité professionnelle ;

D’autant que les prostituées ont un rôle social essentiel dans la cité, n’en déplaise aux bigotes et aux bourgeoises: Elles assument, par leur présence sur la voie publique, un contrôle des lieux. Qui se rappelle que les prostituées furent les premières collaboratrices des Pompiers de Paris la nuit? Premières présentes dans une ville où les incendies se multipliaient, les prostituées ont participé à l’

alerte incendie et ont bien mérité de la Nation (ou de la Ville de Paris à tout le moins). Et ce sont à présent les policiers qui les utilisent comme indicateurs.

Amélie Élie (1878-1933, dite Casque d'or) D'abord amante d'Hélène de Courtille, mère maquerelle, qui l'accueille chez elle et la lance sur le trottoir. Elle eut un regard atypique sur la prostitution qui pour elle est une activité honorable et socialement nécessaire. Elle publia une "table de commandements" où elle fait l'éloge de la prostituée parisienne à laquelle elle attribue un rôle humanitaire, "fournissant du rêve aux hommes et soulageant les épouses", jouant un rôle économique en constituant "un mode de circulation de la richesse publique". Hélas pour elle, le milieu lui mit le grappin dessus, lui imposa l'abattage et elle devint l'objet de rivalités incessantes et sanglantes entre bandes.

Amélie Élie (1878-1933, dite Casque d’or) D’abord amante d’Hélène de Courtille, mère maquerelle, qui l’accueille chez elle et la lance sur le trottoir. Elle eut un regard atypique sur la prostitution qui pour elle est une activité honorable et socialement nécessaire. Elle publia une « table de commandements » où elle fait l’éloge de la prostituée parisienne à laquelle elle attribue un rôle humanitaire,
« fournissant du rêve aux hommes et soulageant les épouses », jouant un rôle économique en constituant « un mode de circulation de la richesse publique ». Hélas pour elle, le milieu lui mit le grappin dessus, lui imposa l’abattage et elle devint l’objet de rivalités incessantes et sanglantes entre bandes. Source : http://www.echolalie.org/wiki/index.php?ListeDeFemmesIntrigantes

Déjà au 19ème siècle, l’exemple terriblement moderne d’Amélie ELIE, prostituée vertueuse, qui revendique son métier comme une activité humanitaire à visée sociale!

La République, bonne fille, devrait se rappeler combien elle peut profiter elle également de leurs prestations, directement ou indirectement. Sans parler de l’afflux de revenus imposables qu’engendrerait automatiquement cette profession, une fois réglementée comme il faut. Dans une France qui brade son patrimoine, et qui vend son devant aux fonds souverains étrangers bien plus souvent que la morale ne l’autoriserait, il me paraît sain que toutes les ressources de la France soient mises à contribution, plutôt que de laisser se développer une économie « grise » ou « noire ». Car à n’en pas douter, les revenus de la prostitution sont importants, et ne sont pas limités par la crise économique.

Ariel DAHAN
Avocat

 

Voir sur le même thème : http://www.voltairenet.org/article170914.html
Iconographie : http://www.echolalie.org/wiki/index.php?ListeDoeuvresSurLaProstitution